Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 mai 1998, n° 98-81.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1998, 98-81.090, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Saisine directe en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale
- Recevabilité
- Défaut de notification d'une ordonnance régulièrement rendue par le juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.090
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1998, n° 98-81.090, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Saisine directe en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale ; Recevabilité ; Défaut de notification d'une ordonnance régulièrement rendue par le juge d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579344.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Saisine directe en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale - Recevabilité - Défaut de notification d'une ordonnance régulièrement rendue par le juge d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas ordonné la comparution personnelle de l'inculpé ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation, statuant sur la demande de mise en liberté formée par Alain Y..., détenu depuis plus d'un an, n'a pas justifié la détention provisoire au regard de la poursuite de l'information et de l'achèvement prévisible de celle-ci ;
9Les moyens étant réunis, Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y... a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention le 8 octobre 1996;
10qu'il a adressé au juge d'instruction, le 28 octobre 1997, une demande de mise en liberté que ce dernier, après communication au ministère public en date du 5 novembre 1997, a rejetée par ordonnance du 10 novembre 1997;
11que cette ordonnance n'a cependant été notifiée à Alain Y... que le 5 janvier 1998 ;
12Que, se fondant sur le défaut de réponse apparent du juge d'instruction, Alain Y... a, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt ne comportant aucune demande de comparution personnelle, demandé directement à la chambre d'accusation sa mise en liberté ;
13Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre d'accusation a rejeté cette demande, dès lors que, cette juridiction ayant relevé d'une part que le juge d'instruction avait régulièrement statué sur la demande de mise en liberté présentée par Alain Y... et d'autre part, que le défaut de notification de cette décision n'avait pas d'autre conséquence que de différer le délai dans lequel l'intéressé pouvait en interjeter appel, il se déduisait de ces constatations que les conditions posées par le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies et que la demande de mise en liberté directe était irrecevable ;
14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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