(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-86.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-86.071, Inédit
Mots-clés
- (sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Portée
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.071
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-86.071, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581216.
Titrage officiel
(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Portée.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Fabrice,
5contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, siégeant à SALLANCHES, du 2 juin 1998, qui, pour usage de plaques d'immatriculation non conformes, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Sur la recevabilité du pourvoi ;
11Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite au nom de Fabrice X... par Claude Y..., le 8 juin 1998, est annexé un pouvoir, signé du demandeur et daté du 3 juin 1998, aux termes duquel il donne pouvoir à ce mandataire de former un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police de Sallanches du 28 avril 1998 ;
12Que le pourvoi, formé au nom de Fabrice X... contre le jugement de ce même tribunal du 2 juin 1998 alors que le mandataire n'avait pas reçu pouvoir de former un recours contre cette décision, n'est pas recevable ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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