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Action civile : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-82.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-82.989, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.989
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-82.989, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Application des règles de droit civil ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.989

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567556.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Francois,

5- Y... Hombeline, épouse X...,

6agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Sixtine et Maëlle, parties civiles,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui les a déboutés de leur demandes après relaxe de Sandrine Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire et contravention connexe ;

8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

9Avocat général : M. Launay ;

10Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

11Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

12Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sandrine A... des chefs d'atteinte involontaire à la vie et de défaut de maîtrise de son véhicule à l'origine du décès du jeune Romaric X... ;

16" aux motifs qu'il fallait tenir compte du temps de réac-tion de la conductrice qui n'avait vu l'enfant qu'au moment du choc ;

17qu'au cours de son freinage, elle avait relâché en partie son action ;

18que la preuve n'était pas rapportée que la prévenue ait circulé à une vitesse excessive ; que la déclaration du témoin B... et la photographie prise par les enquêteurs révélaient que, malgré l'éclairage public, la rue était assez sombre ; que si la version de l'accident donnée par la prévenue et que rien n'infirmait était exacte, il ne lui était pas possible d'éviter l'accident par une manoeuvre de sauvetage ;

19" alors d'une part, que tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de diligence est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'automobiliste n'avait vu l'enfant qu'au moment du choc et que la rue était assez sombre, ce qui aurait dû l'inciter à une particulière prudence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

20" alors, d'autre part, que la faute de la victime n'exonère le prévenu de sa responsabilité que si elle revêt le caractère de la force majeure ; qu'en n'ayant pas précisé en quoi le comportement du jeune Romaric X... était imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le véhicule conduit par Sandrine A... a heurté Romaric X..., âgé de 7 ans, alors que celui-ci traversait la chaussée en dehors de tout passage protégé ; que l'enfant est décédé des suites de ses blessures ; que Sandrine A... a été poursuivie du chef d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;

22Attendu que, pour la relaxer et débouter de leurs demandes les parties civiles, la cour d'appel énonce que la preuve que l'automobiliste ait conduit à une vitesse excessive, circulé sur la partie gauche de la chaussée ou commis un faute d'inattention n'est pas rapportée ; que les juges relèvent que, la chaussée n'ayant que 5, 75 mètres de large, il n'a fallu qu'un trait de temps à l'enfant pour aller du trottoir à la voiture ; qu'ils ajoutent que la prévenue était dans l'impossibilité d'éviter la victime par une manoeuvre de sauvetage ;

23Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était saisie par les parties civiles d'aucune demande d'application des articles 470. 1 du Code de procédure pénale et 5 de la loi du 5 juillet 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.989
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-82.989, inédit

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