Contravention : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095
Mots-clés
- Contravention
- Amende forfaitaire
- Amende forfaitaire majorée
- Réclamation du contrevenant
- Cas d'irrecevabilité
- Réclamation non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée
- Exception
- Défaut d'envoi de l'avis
- Envoi
- Preuve
- Charge
- Ministère public
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 530-1
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 15-86.095
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02649 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Amende forfaitaire ; Amende forfaitaire majorée ; Réclamation du contrevenant ; Cas d'irrecevabilité ; Réclamation non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; Exception ; Défaut d'envoi de l'avis ; Envoi ; Preuve ; Charge ; Ministère public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015 que la requête en incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé et qu'il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.095
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02649
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd933e11324c11560f18d7c.
Titrage officiel
contravention
amende forfaitaire
amende forfaitaire majorée
réclamation du contrevenant
cas d'irrecevabilité
réclamation non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée
exception
défaut d'envoi de l'avis
envoi
preuve
charge
ministère public
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015 que la requête en incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé et qu'il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public.
En conséquence, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la réclamation adressée par le contrevenant à l'officier du ministère public au motif que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été joint, relève que l'intéressé n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 15-86.095 FS-P+B
2N° 2649
3SC2
418 MAI 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par Mme [W] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori,Mme Dreifuss-Netter, MM. Buisson, Pers, Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Barbier, Talabardon, Mme Guého, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Lemoine ;
15Greffier de chambre : Mme Hervé ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
17Vu le mémoire personnel produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale :
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de manque de base légale :
20Les moyens étant réunis ;
21Vu les articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;
22Attendu qu'il se déduit de ces textes, et notamment de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015, que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de cet article irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée peut faire l'objet d'un incident contentieux devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [Q] a fait l'objet de procès-verbaux à raison de contraventions au code de la route ; qu'elle a formé une réclamation concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, en prétendant ne pas avoir reçu les avis correspondants ; que l'officier du ministère public ayant déclaré sa réclamation irrecevable au motif que lesdits avis n'étaient pas joints, l'intéressée a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux ; que pour déclarer irrecevable la requête, la juridiction de proximité a retenu que la réclamation n'était pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant aux amendes considérées ; que la requérante a interjeté appel de la décision ;
24Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la réclamation irrecevable, l'arrêt retient que Mme [Q] n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que les juges ajoutent que le fait qu'un individu, dont l'identité est proche de celle de la requérante, habite le même immeuble ne permet pas de considérer que cette dernière n'a pas été destinataire de l'avis de contravention ;
25Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part la requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, d'autre part il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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