Cassation : Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 91-85.927
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 91-85.927, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Arrêt devenu définitif à la suite du rejet d'un pourvoi
- Conditions
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.927
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1992, n° 91-85.927, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Arrêt devenu définitif à la suite du rejet d'un pourvoi ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.927
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561042.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Arrêt devenu définitif à la suite du rejet d'un pourvoi - Conditions.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Y... et Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DOUAI, partie intervenante, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 17 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Claude A... et Victor X... pour homicide involontaire, a dit cette caisse irrecevable en son intervention ; Sur la recevabilité du pourvoi :
5è Attendu que par arrêt du 5 septembre 1989 la cour d'appel de Douai, statuant sur intérêts civils après condamnation définitive de Claude A... et de Victor X... pour homicide involontaire sur la personne d'Amar Z..., a déclaré irrecevables tant les ayants droit de la victime en leurs constitutions de partie civile que la caisse primaire d'assurance maladie de Douai en son intervention ; que les parties civiles et intervenante se sont pourvues contre cette décision ; que le pourvoi de la caisse primaire a été rejeté le 31 mai 1990 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, faute de moyen produit par elle ; Attendu qu'à bon droit la juridiction de renvoi a relevé que ce rejet avait eu pour effet de rendre définitif à l'égard de la caisse l'arrêt du 5 septembre 1989 ; qu'il n'importe que la chambre criminelle ait d'autre part, sur le pourvoi des parties civiles, annulé la même décision, cette annulation n'ayant pu avoir d'effet à l'égard de la partie intervenante dont le pourvoi avait été rejeté et qui, de ce fait, avait cessé d'être partie à l'instance et était irrecevable à saisir à nouveau de sa demande la juridiction de renvoi; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la caisse contre l'arrêt attaqué est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
6Dit le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
8en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mmes B..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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