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Sante publique : Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 92-80.347

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 92-80.347, Inédit

Mots-clés

  • Sante publique
  • Publicité illicite en faveur du tabac
  • Tabagisme
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Représentation graphique ou photographique
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.347
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1992, n° 92-80.347, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sante publique ; Publicité illicite en faveur du tabac ; Tabagisme ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Représentation graphique ou photographique ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.347

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561468.

Titrage officiel

SANTE PUBLIQUE - Publicité illicite en faveur du tabac - Tabagisme - Eléments constitutifs - Elément légal - Représentation graphique ou photographique - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Serge, K

4la SOCIETE NOUVELLE de PRESSE et de K

5COMMUNICATION (SNPC), civilement responsable, K

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 novembre 1991, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné Serge X... à 100 000 francs d'amende, a déclaré la Société Nouvelle de Presse et de Communication civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; d

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à une amende et a octroyé des dommages-intérêts au Comité National contre le tabagisme ; "aux motifs que la publicité incriminée, si elle reproduit à l'identique une marque déposée pour désigner des cigarettes, ne se borne pas à une présentation sobre du produit, puisqu'elle reproduit un montage photographique complexe ; que la loi autorise la reproduction de l'emblème de la marque qui ne peut être qu'une figure symbolique et non un montage photographique élaboré et complexe ; "alors qu'est autorisée dans la presse écrite la publicité comportant la représentation graphique ou photographique de l'emblème de la marque désignant du tabac ou des produits dérivés du tabac ; que le juge pénal ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas ; que dès lors que la loi n'a pas limité les sigles ou représentations qui dans le respect des dispositions légales relatives aux marques peuvent faire l'objet d'un dépôt de marque pour désigner le tabac ou les produits du tabac, il n'appartient pas au juge pénal de ne considérer comme régulière que la publicité reproduisant certaines marques ou parties de marques régulièrement déposées, et non les autres ; que les termes "emblème de la marque", utilisés par l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 qui en autorisent la reproduction ne signifient pas autre chose que la représentation graphique de la

8marque et ne distinguent pas, selon la complexité de cette représentation ; qu'en déclarant irrégulière une publicité dont il n'est pas contesté qu'elle se borne à reproduire une marque déposée pour désigner des cigarettes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Serge X..., directeur de publication du journal "Libération", et la Société Nouvelle de Presse et de Communication, société éditrice du journal, sont poursuivis, la seconde comme d civilement responsable, pour avoir effectué une publicité illicite en faveur du tabac en faisant paraître, dans ce quotidien, une publicité afférente aux cigarettes "Chesterfield" ; Attendu que pour déclarer Serge X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cas où elle est autorisée, la publicité en faveur du tabac ne peut comporter, aux termes de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 applicable à la cause, d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque ; que l'emblème de la marque s'entend de sa représentation réduite à une figure destinée à la symboliser ; que la cour d'appel retient que ne constitue pas un tel emblème, la publicité incriminée qui consiste en un montage photographique élaboré et complexe présentant un paquet "Chesterfield" et d'une cigarette se consummant posés sur un meuble entouré de multiples objets -cadrans, réveils, écrans et photographie de femme avec le mot "Chesterfield" en gros caractères ainsi quela mention "famous american blend" et sa traduction française "fameux mélange américain" ; que les juges ajoutent que le dépôt d'un modèle de la marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle n'autorise pas par lui-même sa reproduction à des fins publicitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., d Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de

10chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.347
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1992, n° 92-80.347, inédit

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