Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 92-83.406
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 92-83.406, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 novembre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-83.406
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 381 p. 1048
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Rédaction sur plusieurs feuilles - Signature du président et du greffier à la fin du procès-verbal - Force probante des mentions
Sommaire officiel
La signature du président et du greffier apposées à la fin du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies, et en un seul contexte, authentifient l'ensemble des énonciations dudit procès-verbal (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 378
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-01-15 , Bulletin criminel 1976, n° 14, p. 30 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 199, p. 542 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 7 mai 1992, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 302 et 304 du Code de procédure pénale :
" en ce que le passage du procès-verbal des débats rapportant la prestation de serment des jurés ne comporte pas la signature du greffier ; qu'à défaut de constatation authentique de cette formalité substantielle, la cour d'assises n'était pas régulièrement composée " ;
Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur seize feuillets numérotés, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page mais après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience dont celle initiale, du 4 mai 1992, au cours de laquelle les jurés ont prêté serment ;
Attendu que ces signatures authentifient l'ensemble des énonciations du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies et en un seul contexte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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