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Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 92-83.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 92-83.406, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 novembre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-83.406
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 381 p. 1048

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Rédaction sur plusieurs feuilles - Signature du président et du greffier à la fin du procès-verbal - Force probante des mentions

Sommaire officiel

La signature du président et du greffier apposées à la fin du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies, et en un seul contexte, authentifient l'ensemble des énonciations dudit procès-verbal (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-01-15 , Bulletin criminel 1976, n° 14, p. 30 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 199, p. 542 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 7 mai 1992, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 302 et 304 du Code de procédure pénale :

" en ce que le passage du procès-verbal des débats rapportant la prestation de serment des jurés ne comporte pas la signature du greffier ; qu'à défaut de constatation authentique de cette formalité substantielle, la cour d'assises n'était pas régulièrement composée " ;

Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur seize feuillets numérotés, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page mais après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience dont celle initiale, du 4 mai 1992, au cours de laquelle les jurés ont prêté serment ;

Attendu que ces signatures authentifient l'ensemble des énonciations du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies et en un seul contexte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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