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Etrangers : Cass. crim., 18 novembre 1997, n° 96-85.562

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-85.562, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.562
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1997, n° 96-85.562, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etrangers ; Interdiction du territoire français ; Requête en relèvement ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.562

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572732.

Titrage officiel

ETRANGERS - Interdiction du territoire français - Requête en relèvement - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - ASAR Khairy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français prononcée par jugements du tribunal correctionnel de PARIS du 24 février 1994 et du 8 juin 1994 ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Khairy Asar en relèvement de deux interdictions du territoire français ;

8"aux motifs que Khariry Asar a été condamné le 24 février 1994 par la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans, et le 8 juin 1994 par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à 2 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 10 ans ;

9"que Khairy Asar a sollicité, le 3 octobre 1995, le relèvement des deux interdictions du territoire français en raison de sa qualité de parent d'enfant français ;

10"que le 14 février 1996, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête comme étant irrecevable, Khairy Asar n'ayant pas quitté le territoire français en application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

11"qu'à l'appui de sa requête, Khariry Asar allègue qu'il ne peut quitter le territoire français ayant un enfant en bas âge ;

12"qu'il invoque également l'article 8 de la communauté européenne des droits de l'homme estimant qu'il y a, en l'obligeant à résider hors de France pour présenter sa requête, atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;

13"qu'aux termes des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si l'étranger réside hors de France ou s'il subit une peine privative de liberté ou fait l'objet d'un arrêt d'assignation à résidence ;

14"que la Cour constate que Khairy Asar s'est maintenu sur le territoire français en dépit des deux interdictions du territoire français dont il fait l'objet;

15qu'il déclare résider à Argenteuil (95) chez sa concubine ;

16"que la requête en relèvement d'interdiction du territoire français est donc irrecevable, les dispositions de l'article 8 de la communauté européenne des droits de l'homme ne pouvant être invoquées que lors de l'examen au fond de la demande ;

17"alors que l'obligation de résider hors de France pour que l'étranger puisse demander le relèvement d'une interdiction du territoire français ne peut être légalement exigée si elle constitue une atteinte anormale à la vie privée de l'intéressé, non justifiée par des raisons de sécurité et d'ordre public;

18que le demandeur faisait valoir qu'il était père de deux enfants en bas âge français qui exigeaient sa présence sur le territoire français;

19qu'en déclarant, néanmoins, sa requête irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

20Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, présentée par Khairy Asar, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

21Attendu qu'en statuant ainsi, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Karsenty conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Dintilhac ;

28Greffier de chambre : Mme Ely ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.562
Solution
Rejet

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Cass. crim., 18 nov. 1997, n° 96-85.562, inédit

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