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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 18 novembre 1997, n° 97-84.656

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 97-84.656, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Comparution personnelle
  • Mise en examen
  • Détention provisoire
  • Requête
  • Effet
  • Délai pour statuer
  • Prolongation
  • Renonciation ultérieure
  • Portée
  • 2° detention provisoire
  • Matière criminelle
  • Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996)
  • Motivation
  • Code de procédure pénale, article 145-3
  • Code de procédure pénale, article 199
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.656
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 389 p. 1300
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1997, n° 97-84.656, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Comparution personnelle ; Mise en examen ; Détention provisoire ; Requête ; Effet ; Délai pour statuer ; Prolongation ; Renonciation ultérieure ; Portée ; 2° detention provisoire ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996) ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l'article 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle présentée par le mis en examen en même temps que sa déclaration d'appel a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer. La renonciation ultérieure de l'appelant à se prévaloir des dispositions précitées est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 août 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 389 p. 1300

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.656

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069335.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution personnelle - Mise en examen - Détention provisoire - Requête - Effet - Délai pour statuer - Prolongation - Renonciation ultérieure - Portée.

2° DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996) - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Sommaire officiel

1° Il résulte des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l'article 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle présentée par le mis en examen en même temps que sa déclaration d'appel a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer. La renonciation ultérieure de l'appelant à se prévaloir des dispositions précitées est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai.

2° Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire d'une personne mise en examen en matière criminelle, au-delà du délai d'un an, ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ainsi que l'exige l'article 145-3 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... François,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 193, 194, 199, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, François X... a, le 24 juillet 1997, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre d'accusation ; que, le 5 août 1997, il a fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; que, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 12 août 1997, François X... a soutenu que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, seul applicable en raison de sa renonciation à comparaître, était expiré et qu'il devait être mis en liberté ;

8Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a réfuté cette argumentation ;

9Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des derniers alinéas des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; que la renonciation ultérieure de l'appelant à se prévaloir des dispositions précitées est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de liberté de François X..., détenu depuis le 26 juin 1996, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regards des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;

15Mais attendu qu'en se bornant à énoncer que des investigations sont en cours, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 août 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.656
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 389 p. 1300
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1997, n° 97-84.656, publié au Bulletin

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