Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 15-86.436, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 novembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 15-86.436
- Publication
- Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 514
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR06061
Titrage officiel
CRIMINALITE ORGANISEE - Juridictions spécialisées - Cour d'assises - Appel - Désignation - Même cour d'assises autrement composée ou cour d'assises mentionnée par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale - Obligation (non)
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Appel - Désignation de la cour d'assises statuant en appel - Criminalité organisée - Même cour d'assises autrement composée ou cour d'assises mentionnée par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale - Obligation (non) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Infractions en matière de criminalité organisée - Cour d'assises - Appel - Désignation - Même cour d'assises autrement composée ou cour d'assises mentionnée par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale - Obligation (non)
Sommaire officiel
Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 706-75
- Code de procédure pénale, article 706-75-2
- Code de procédure pénale, article 706-76
- Code de procédure pénale, article D. 47-13
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 665
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Lyon, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de l'Ain contre M. Fabrice X... du chef de vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas de motif de renvoi pour cause de bonne administration de la justice ;
Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D.47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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