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Terrorisme : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-80.900

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 15-80.900, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-80.900
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05022
Publication
Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 15-80.900, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Terrorisme ; Compétence ; Appel ; Cour d'appel de Paris ; Requalification ; Faits ne constituant pas des actes de terrorisme ; Compétence à un autre titre (non) ; Effets ; Renvoi du ministère public à mieux se pourvoir

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie, en application de l'article 706 -17 du code de procédure pénale, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 547

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-80.900

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05022

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le principe du caractère d'ordre public de la compétence des juridictions de jugement parisiennes en matière d'infractions de terrorisme, à rapprocher :Crim., 15 novembre 2006, pourvoi n° 06-85.275, Bull. crim. 2006, n° 289 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031505490.

Titrage officiel

TERRORISME - Compétence - Appel - Cour d'appel de Paris - Requalification - Faits ne constituant pas des actes de terrorisme - Compétence à un autre titre (non) - Effets - Renvoi du ministère public à mieux se pourvoir

Références de titrage : TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Cour d'appel de Paris - Faits ne constituant pas des actes de terrorisme et ne relevant pas de sa compétence à un autre titre - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de se pourvoir ainsi qu'il avisera - Obligation COMPETENCE - Compétence d'attribution - Terrorisme - Cour d'appel de Paris - Faits ne constituant pas des actes de terrorisme et ne relevant pas de sa compétence à un autre titre - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de se pourvoir ainsi qu'il avisera - Obligation

Sommaire officiel

Lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie, en application de l'article 706 -17 du code de procédure pénale, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le principe du caractère d'ordre public de la compétence des juridictions de jugement parisiennes en matière d'infractions de terrorisme, à rapprocher :Crim., 15 novembre 2006, pourvoi n° 06-85.275, Bull. crim. 2006, n° 289 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-2, en date du 23 janvier 2015, qui, pour détention et transport d'explosif pour préparer une destruction, en récidive, et contrebande de marchandise prohibée, a condamné M. Paul X... à cinq ans d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Le Baut ;

7Greffier de chambre : Mme Randouin ;

8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale ;

11Vu les articles 512, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 512, 706 -19 et 706 -20 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie en application de l'article 706 -17 du même code, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance, en date du 30 janvier 2014, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel de cette ville, pour quatre délits en relation avec une entreprise terroriste, tous commis en Haute-Corse ; que, ce tribunal ayant, par jugement du 13 mai 2014, déclaré l'intéressé coupable de trois d'entre eux, le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ;

14Attendu que l'arrêt, après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, des chefs de fabrication d'engin explosif et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, et écarté l'existence d'une relation entre les autres délits lui étant reprochés et une entreprise terroriste, le déclare coupable de détention et transport d'explosif, pour préparer une destruction, en récidive, et contrebande de marchandise prohibée ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, elle était tenue, à défaut d'être compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-80.900
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05022
Publication
Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 15-80.900, publié au Bulletin

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