Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-86.475

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-86.475, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.475
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04945
Publication
Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-86.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Suspension d'audience ; Accusé ; Audition le dernier ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait une exacte application des dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale le président de la cour d'assises qui, l'audience ayant été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, donne la parole aux accusés à la reprise des débats, même si la suspension a duré une heure trente

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 512

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.475

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04945

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031505444.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Suspension d'audience - Accusé - Audition le dernier - Validité

Sommaire officiel

Fait une exacte application des dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale le président de la cour d'assises qui, l'audience ayant été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, donne la parole aux accusés à la reprise des débats, même si la suspension a duré une heure trente

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Daniel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 septembre 2014, qui, pour viols aggravés, séquestration et vols aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

10" en ce que, à deux reprises, le président a décidé de procéder à l'audition d'experts par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;

11" alors que l'audition d'un expert par visioconférence prévue par l'article 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale exige qu'un double procès-verbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence et qu'ils soient annexés au procès-verbal des débats ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, ainsi que des pièces du dossier, qu'il n'a pas été dressé, ni à la cour d'assises des Yvelines, ni aux tribunaux de grande instance de Blois et de Nevers, de procès-verbaux des opérations techniques d'auditions par visioconférence des experts, MM. Y... et Z... ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des textes susvisés " ;

12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que MM. Y... et Z..., experts, ont été entendus par le moyen de la visioconférence depuis les palais de justice de Blois et de Nevers ;

13Attendu que s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatation des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de ces liaisons ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 328, 346, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

16" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience juste après avoir entendu les plaidoiries de l'avocat général et celles des avocats de la défense, pour ne donner la parole en dernier à l'accusé qu'à la reprise des débats juste avant de clôturer les débats ;

17" 1°) alors que l'accusé doit avoir la parole en dernier dans des conditions loyales, lesquelles ne se trouvent pas réunies lorsque la parole ne lui a été donnée qu'après une suspension d'audience intervenue après la plaidoirie de son avocat ; qu'ainsi, lorsque la parole lui est donnée une heure trente après la fin des plaidoiries, l'accusé n'est pas en mesure de rebondir utilement sur ce qui a été dit auparavant et d'ajouter un quelconque élément pour sa défense ; qu'en procédant de la sorte, le président a vidé de son contenu son droit d'avoir la parole en dernier ;

18" 2°) alors qu'en organisant ainsi une suspension d'audience entre les plaidoiries des avocats et la parole donnée à l'accusé, le président a exprimé le peu de considération qu'il accordait à celle-ci et a ainsi manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé, portant atteinte aux droits de la défense ;

19" 3°) alors qu'en l'absence de réplique de la partie civile ou du ministère public, les débats sont clos après les plaidoiries de la défense et la cour et le jury doivent aussitôt délibérer ; qu'en l'espèce, le président a suspendu l'audience juste après les plaidoiries de la défense, sans qu'aucune réplique n'ait été demandée et ne l'a reprise que pour constater la clôture des débats ; qu'en procédant ainsi, il a en réalité méconnu la règle selon laquelle le délibéré doit commencer dès la fin des débats " ;

20Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a suspendu l'audience à 12 heures 30 après les plaidoiries des avocats de la défense, puis, à la reprise des débats à 14 heures, a donné la parole en dernier aux accusés ;

21Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de l'article 346 du code de procédure pénale, lequel prescrit seulement que l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;

22Attendu que, dès lors, les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.475
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04945
Publication
Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-86.475, publié au Bulletin

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2015