Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-83.027
Mots-clés
- Crimes et delits flagrants
- Flagrance
- Définition
- Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
- Constatation préalable par l'officier de police judiciaire
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 53
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-83.027
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01471 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-83.027, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits flagrants ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; Constatation préalable par l'officier de police judiciaire ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 53 du code de procédure pénale, l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-83.027
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01471
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/691eb7e50faf9858cdf4b234.
Titrage officiel
crimes et delits flagrants
flagrance
définition
indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
constatation préalable par l'officier de police judiciaire
nécessité
Sommaire officiel
Selon l'article 53 du code de procédure pénale, l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour annuler la perquisition litigieuse, énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire et ne pouvaient dès lors effectuer celle-ci en l'absence d'assentiment de l'occupant des lieux, alors que les juges, qui avaient relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, pouvaient retenir que cette perquisition avait été accomplie en enquête de flagrance. En procédant ainsi, ils ne substituaient pas leurs propres déductions quant aux infractions que les enquêteurs avaient constatées
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 25-83.027 F-B
2N° 01471
3ODVS
418 NOVEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 NOVEMBRE 2025
13Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre MM. [T] et [L] [B] notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. A la suite d'un renseignement anonyme évoquant une production de cannabis dans un local situé à [Localité 1], appartenant à une société civile immobilière (SCI) dans laquelle étaient associés MM. [L] et [T] [B], une enquête préliminaire a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, au cours de laquelle ce local a été perquisitionné.
213. Une information a été ouverte le 28 juin 2024 des chefs susvisés, pour lesquels MM. [B] ont été mis en examen.
224. Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [T] [B] a déposé une requête en nullité de la perquisition précitée.
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 56 du code de procédure pénale.
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la perquisition, alors qu'il se déduit de la dénonciation anonyme, des vérifications subséquentes, des constatations opérées sur place ainsi que des propos tenus par M. [L] [B], que les conditions de la flagrance étaient réunies avant même que ne débute la perquisition litigieuse, de sorte que le recueil d'un assentiment pour y procéder n'était pas requis.
27Réponse de la Cour
28Vu l'article 53 du code de procédure pénale :
297. Il résulte de ce texte que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises.
308. Pour annuler la perquisition litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire nonobstant les déclarations incriminantes de M. [L] [B], préalables à la perquisition, puisqu'admettant la présence de cannabis dans les locaux de la SCI.
319. Ils ajoutent que les enquêteurs ne pouvaient effectuer une perquisition dans ce local, en l'absence d'assentiment de l'intéressé, puisqu'ils ont fait le choix d'agir dans le cadre de l'enquête préliminaire.
3210. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3311. En effet, elle ne pouvait s'interdire de retenir que l'acte litigieux avait été accompli en enquête de flagrance, alors qu'elle avait relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, et sans substituer sa propre déduction quant aux infractions qu'ils avaient constatées.
3412. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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