Controle judiciaire : Cass. crim., 18 octobre 1990, n° 89-84.564
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1990, 89-84.564, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Mainlevée
- Relaxe
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 179
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.564
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1990, n° 89-84.564, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Mainlevée ; Relaxe ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.564
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539324.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Mainlevée - Relaxe - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Armand,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef d'infraction au Code de la santé publique, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'Armand A..., renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 9 février 1989, a comparu le 12 mars 1990 devant la juridiction de jugement qui, par décision du 21 mai 1990, frappé d'appel par le ministère public, l'a relaxé pour une partie des faits poursuivis et condamné pour le surplus à une peine d'amende, dispositions exclusives de toute prolongation de contrôle judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire a pris fin à compter du 12 mars 1990, date de la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs :
5Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale