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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 18 octobre 1990, n° 90-84.638

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1990, 90-84.638, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets par defaut
  • Opposition
  • Itératif défaut
  • Pouvoirs de la juridiction
  • Peine
  • Maximum légal dépassé
  • Circonstance particulière
  • Modification du jugement frappé d'opposition
  • Code de procédure pénale, article 494-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.638
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 348 p. 881
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1990, n° 90-84.638, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Pouvoirs de la juridiction ; Peine ; Maximum légal dépassé ; Circonstance particulière ; Modification du jugement frappé d'opposition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le Tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, déclarant non avenue l'opposition formée par le prévenu, laisse cependant subsister une condamnation à une amende supérieure au maximum légal encouru (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 20 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 348 p. 881

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.638

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Comparer : Chambre criminelle, 1970-03-11 , Bulletin criminel 1970, n° 101, p. 232 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067547.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Pouvoirs de la juridiction - Peine - Maximum légal dépassé - Circonstance particulière - Modification du jugement frappé d'opposition

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le Tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, déclarant non avenue l'opposition formée par le prévenu, laisse cependant subsister une condamnation à une amende supérieure au maximum légal encouru (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Comparer : Chambre criminelle, 1970-03-11 , Bulletin criminel 1970, n° 101, p. 232 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Raymond,

3contre l'arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt de ladite cour d'appel du 29 novembre 1989 le condamnant, pour opposition au contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 42 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 494, 494-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission de l'infraction qu'ils répriment ;

8Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré non avenue l'opposition formée par Raymond X... à l'arrêt de la même juridiction du 29 novembre 1989, le condamnant, pour opposition au contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, délit commis le 4 mars 1986 et alors réprimé par les articles 4, 6 et 42 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

9Mais attendu qu'en laissant ainsi subsister la condamnation du prévenu à 30 000 francs d'amende alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, maintenant en son article 52 l'incrimination en question, le maximum de la peine prévue pour les faits poursuivis, par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945, était de 20 000 francs, la cour d'appel, à qui il appartenait de faire application de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

10Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ;

11Par ces motifs :

12CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 20 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.638
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 348 p. 881
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1990, n° 90-84.638, publié au Bulletin

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