Action civile : Cass. crim., 18 octobre 1994, n° 93-82.484
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1994, 93-82.484, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution de partie
- Préjudice
- Préjudice direct
- Cliente d'une banque dont les dirigeants sociaux ont abusé des biens sociaux (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 202
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.484
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1994, n° 93-82.484, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution de partie ; Préjudice ; Préjudice direct ; Cliente d'une banque dont les dirigeants sociaux ont abusé des biens sociaux (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.484
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559294.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution de partie - Préjudice - Préjudice direct - Cliente d'une banque dont les dirigeants sociaux ont abusé des biens sociaux (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Luke,
6- X... Frédérick,
7- LA SOCIETE "LEGO COMPANIA MARITIMA",
8parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 avril 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Joe Y... et autres devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'abus de biens sociaux et déclarant irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;
9Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et suivants, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 437 et suivants de la loi pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Lego Compania Maritima et de Frédérick et Luke X... ;
13"aux motifs que le juge d'instruction, après avoir informé, a renvoyé les dirigeants et administrateurs de l'UBC ainsi que le commissaire aux comptes de cette entreprise devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'abus de biens sociaux, de recels et complicité d'abus de biens sociaux, de banqueroute par tenue irrégulière de comptabilité et de non-révélation de faits délictueux ;
14que ces faits sont prévus et réprimés par la loi du 13 juin 1967 et non par celle du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises en difficulté ; que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice trouvant directement sa source dans les infractions poursuivies et par ceux qui ont personnellement souffert des dommages causés par lesdites infractions ; qu'ainsi, seuls les associés ou actionnaires d'une société commerciale peuvent se dire lésés directement par les infractions d'abus de biens sociaux, de complicité et de recels d'abus de biens sociaux mises à jour par l'information ;
15"alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'UBC avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sans rechercher si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas constitutifs de délits de banqueroute susceptibles de leur avoir personnellement causé, en leur qualité de créanciers, un préjudice direct, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
16Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186 alinéa 2, 202 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Lego Compania Maritima et de Frédérick et Luke X... ;
18"aux motifs que les parties civiles demandent à la chambre d'accusation de requalifier les faits en un délit d'escroquerie par fausse entreprise et de déclarer leur constitution de parties civiles recevable ; que la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de requalifier la prévention retenue par une ordonnance de renvoi passée en force de chose jugée ;
19"alors que la chambre d'accusation, saisie du dossier de la procédure par l'appel des parties civiles formé en vertu de l'article 186 2 du Code de procédure pénale a le pouvoir de statuer, à l'égard du prévenu ainsi renvoyé devant elle, sur tous les chefs de délits résultant de la procédure, et notamment ceux figurant dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation avait en l'espèce le pouvoir de requalifier, à la demande de la partie civile, la prévention retenue par l'ordonnance de renvoi" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en juin 1989, Frédérick X..., Luke X... et une société qu'ils contrôlaient, la "Lego Compania Maritima", ont saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, "délits prévus et réprimés par l'article 437 alinéas 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966", en exposant que les dirigeants de leur banque, "l'UBC", avaient consenti des crédits à des sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, sans prendre de garantie suffisante ;
22qu'ayant appris que l'UBC venait d'être déclarée en état de cessation de paiements, les plaignants faisaient part de leurs craintes pour l'avenir ;
23Attendu que, de son côté, le procureur de la République a ouvert une information pour d'autres abus de biens sociaux ainsi que pour banqueroute ; que les deux procédures ont été ensuite jointes ;
24Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi des dirigeants de l'UBC devant le tribunal correctionnel, à raison, notamment, des faits dénoncés dans la plainte et repris sous la qualification d'abus de biens sociaux mais il a, par la même ordonnance, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts X... et de la société Lego, au motif qu'ils n'avaient pas la qualité d"'associés" de l'UBC ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
25Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé la déclaration d'irrecevabilité, dès lors que les faits dénoncés par les plaignants consistaient uniquement dans les abus de biens ou de crédit, reprochés aux dirigeants sociaux, et qu'ils ne pouvaient ainsi causer qu'un préjudice indirect aux clients de l'UBC, seule cette dernière ou ses actionnaires étant susceptibles d'être lésés directement par ces faits ;
26Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi, sont inopérants ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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