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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 18 octobre 1994, n° 93-84.150

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1994, 93-84.150, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.150

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1994, n° 93-84.150, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrant délit ; Perquisition ; Conditions ; Constatation par des officiers de police judiciaire d'indices préalables apparents d'un comportement délictueux ; Constatations suffisantes

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.150

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624910.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Perquisition - Conditions - Constatation par des officiers de police judiciaire d'indices préalables apparents d'un comportement délictueux - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Grégory, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui l'a condamné, pour recel de vol, à 3 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 59, 76 du Code de procédure pénale et 184 du Code pénal alors en vigueur ;

8Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 28 juillet 1992, des policiers municipaux pour satisfaire à une demande de renseignements de l'autorité judiciaire se sont présentés à la porte de l'habitation des parents de Grégory X..., qu'ayant traversé pour y accéder un jardin, ils ont aperçu dans celui-ci une motocyclette qu'ils savaient volée, dont ils ont, le même jour, signalé la présence aux gendarmes, que ces derniers opérant en flagrant délit ont alors interpellé X... et l'ont accompagné à son domicile où ils ont, en sa présence, découvert l'engin volé ;

9Attendu que, pour refuser d'annuler, comme le demandait le prévenu le procès-verbal de découverte établi dans ces conditions, l'arrêt attaqué énonce "que la découverte de la mobylette résulte d'une perquisition opérée régulièrement dans le cadre d'une procédure le flagrant délit de recel" ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen dès lors que l'état de flagrance est caractérisé, par la constatation, par les officiers de police judiciaire, d'indices préalables apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.150

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1994, n° 93-84.150, inédit

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