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Communaute europeenne : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 99-84.320

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-84.320, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.320
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-84.320, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communaute europeenne ; Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Marchandises prohibées ; Loi du 17 juillet 1992 ; Poursuites en cours ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 5 mai 1999 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.320

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585462.

Titrage officiel

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Loi du 17 juillet 1992 - Poursuites en cours - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle GUY LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Pierre X..., Eric Y..., Gilbert B... et Yves A... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 110 de la loi du 17 juillet 1992, 382, 399, 404 à 407, 410, 414, 426-4, 435 du Code des douanes, des règlements CEE n° 1431/ 82 et 2036/ 82 du Conseil et 3540/ 85 de la Commission, et des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Directeur général des Douanes et droits indirects de ses demandes à l'encontre de Jean-Pierre X..., Eric Y..., Gilbert B..., d'Yves A..., de la Coopérative agricole de l'arrondissement de Reims, de la société Y... Frères, de la société B..., et de la société Etablissements A... ;

10" aux motifs qu'" il est de principe qu'une loi nouvelle à vocation répressive s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, lorsqu'elle a pour effet de faire disparaître une ou des incriminations déterminées, ou lorsqu'elle prévoit des pénalités plus douces ;

11" que, certes, une loi ayant un tel effet peut-elle décider, par des dispositions spéciales, expressément destinées à s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, d'exclure ceux-ci du bénéfice de ses dispositions plus douces ;

12" que, cependant, un semblable dispositif, eu égard à son caractère dérogatoire, doit nécessairement s'interpréter de la façon la plus restrictive ;

13" qu'en considération de ces principes, et s'agissant des dispositions de la loi du 17 juillet 1992, laquelle a, entre autre, fait sortir du champ d'application du Code des Douanes les importations et exportations de marchandises en provenance ou à destination des Etats membres de la Communauté européenne, la Cour de ce siège est d'avis, à l'instar de ce que les premiers juges ont eux-mêmes considéré, que l'article 110 de ladite loi, en ce qu'il a prévu que les autres dispositions de celles-ci ne faisaient pas " obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures " (modifiées par l'article 111 de la même loi, suivant donc l'article 110, et ne le précédant pas), n'a envisagé que l'hypothèse de poursuites en cours à la date de cette entrée en vigueur (ne " font " pas obstacle, au présent) et ne saurait avoir entendu faire survivre, au-delà de cette date, et pour les besoins de poursuites dont elles n'auraient pas encore été l'objet, des infractions dont l'élément légal aurait déjà cessé d'exister ;

14" que, dès lors, les dispositions sus-reproduites de l'article 110 ne peuvent être utilement invoquées, dans le présent cas d'espèce, au soutien de poursuites engagées plus de 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi dont s'agit, et se rapportant à des faits qui, commis fin 1987, début 1988, soit plus de 4 ans avant l'adoption de la loi, avaient donné lieu à l'établissement de procès-verbaux dont le plus récent, daté du 22 avril 1992, était lui-même nettement antérieur au 1er janvier 1993 ;

15" qu'il convient, dans ces conditions, de débouter M. le Directeur général des Douanes et droits indirects de l'ensemble de ses demandes " ;

16" alors qu'une loi nouvelle, qui modifie une incrimination ou les sanctions applicables à une infraction ne trouve à s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés qu'à la condition que cette loi n'ait pas prévu de dispositions expresses contraires ; que si l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992 dispose que " le Code des douanes ne trouve plus à s'appliquer à l'entrée sur le territoire douanier des marchandises communautaires ", il n'en demeure pas moins que l'article 110 de ce même texte précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;

17qu'en jugeant que ce texte ne saurait avoir entendu faire survivre, au delà de cette date, et pour les besoins de poursuites dont elles n'auraient pas encore été l'objet, des infractions dont l'élément légal aurait déjà cessé d'exister, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

18Vu l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ;

19Attendu que, selon ce texte, la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993, ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi, sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;

20Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre X..., Eric Y..., Gilbert B... et Yves A... sont poursuivis pour avoir, en 1987 et 1988, importé des Pays-Bas et du Royaume-Uni des pois protéagineux, en les déclarant faussement comme non destinés à l'ensemencement, et d'avoir ainsi bénéficié d'aides communautaires indues ;

21Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel énonce que les infractions poursuivies ont été abrogées par la loi du 17 juillet 1992, qui dispose que le Code des douanes ne trouve plus à s'appliquer à l'entrée des marchandises communautaires, et que l'article 110 de cette loi, qui réserve le cas des infractions commises avant son entrée en vigueur, n'est applicable que lorsque les poursuites étaient en cours à cette date ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date d'engagement des poursuites est sans incidence sur l'application de la loi du 17 juillet 1992, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 5 mai 1999 ;

26Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Di Guardia ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.320
Solution
Cassation

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Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-84.320, inédit

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