(Sur le premier moyen) PEINES : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 99-85.000
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-85.000, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PEINES
- Sursis
- Sursis simple
- Avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 132-29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.000
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-85.000, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PEINES ; Sursis ; Sursis simple ; Avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.000
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592537.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PEINES - Sursis - Sursis simple - Avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Corinne,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui, pour faux, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du Code pénal et 802 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à deux mois d'emprisonnement avec sursis en constatant que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné à la condamnée ;
10"alors que ladite formalité est édictée dans l'intérêt exclusif du condamné ; qu'elle ne peut, dès lors, être omise sans qu'il soit justifié d'un motif légitime ; qu'à défaut, cette omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée et emporte la nullité de la condamnation prononcée à son encontre" ;
11Attendu que, s'il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt attaqué que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné à la condamnée, cette omission ne saurait entraîner la cassation de la décision, les dispositions dudit article n'étant pas prescrites à peine de nullité ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne X... à payer à Mark Y... la somme de 20 000 francs au titre du préjudice matériel ;
15"aux motifs que le préjudice s'apprécie en fonction des conséquences matérielles et morales résultant de la fausse signature du "co-emprunteur" ; que, matériellement la conséquence d'une telle signature au 12 novembre 1992 est d'être codébiteur solidaire d'un découvert autorisé de 20 000 francs, toute autre considération de fait du capital remboursé d'intérêts relevant du compte entre parties ayant remboursé COFINOGA a faire lors de la prise en compte des charges du mariage, non réglées lors de la liquidation du régime matrimonial ;
16"alors que seul est indemnisable le préjudice certain et actuel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de rechercher le montant des sommes effectivement payées ou dues par Mark Y... sur le fondement de la fausse signature pour fixer les dommages et intérêts dus au titre du préjudice matériel" ;
17Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de Mark Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale