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Lois et reglements : Cass. crim., 18 septembre 1990, n° 89-85.717

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1990, 89-85.717, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.717
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 315 p. 794
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1990, n° 89-85.717, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Publication ; Effet ; Applicabilité de la loi ; Entrée en vigueur ; Disposition expresse ; Décret d'application ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une loi entre normalement en application à la date de sa publication ou au terme expressément fixé pour son entrée en vigueur (1). L'article 1er de la loi du 1987-11-30 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, est entré en vigueur à la date prévue par l'article 13 de cette même loi, soit le 1988-06-01 nonobstant le fait que le décret pris pour l'application de cette loi n'ait été promulgué que le 1988-11-14 dans la mesure où les obligations mises par cette loi à charge des revendeurs d'objets mobiliers étaient suffisamment claires et précises et dans la mesure où son application n'était pas expressément subordonnée à la parution du décret.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 315 p. 794

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.717

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-01 , Bulletin criminel 1990, n° 102, p. 264 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-10-07 , Bulletin criminel 1980, n° 249, p. 647 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-07 , Bulletin criminel 1986, n° 10, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064569.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Effet - Applicabilité de la loi - Entrée en vigueur - Disposition expresse - Décret d'application - Nécessité (non)

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi du 30 novembre 1987 organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers - Entrée en vigueur - Disposition expresse - Décret d'application - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Une loi entre normalement en application à la date de sa publication ou au terme expressément fixé pour son entrée en vigueur (1). L'article 1er de la loi du 1987-11-30 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, est entré en vigueur à la date prévue par l'article 13 de cette même loi, soit le 1988-06-01 nonobstant le fait que le décret pris pour l'application de cette loi n'ait été promulgué que le 1988-11-14 dans la mesure où les obligations mises par cette loi à charge des revendeurs d'objets mobiliers étaient suffisamment claires et précises et dans la mesure où son application n'était pas expressément subordonnée à la parution du décret.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-01 , Bulletin criminel 1990, n° 102, p. 264 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-10-07 , Bulletin criminel 1980, n° 249, p. 647 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-07 , Bulletin criminel 1986, n° 10, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Huguette, épouse Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef de défaut de tenue du registre de revendeurs d'objets mobiliers, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif produit ; le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié par le décret du 27 août 1970, de l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

6" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Huguette Y... coupable du délit de défaut de registre de revendeur d'objets mobiliers ;

7" aux motifs, d'une part, que l'article 1er impose à " toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce de tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permet l'identification desdits objets ainsi que celle des personnes qui les ont apportés à l'échange, .. " que Huguette Y... soutient que, bien que ne possédant pas le registre dont s'agit, la tenue de fiches numérotées, sur lesquelles elle portait le nom, le prénom, l'adresse du déposant, l'indication des articles et le prix proposé, devait être regardé comme l'équivalent d'un registre, que les fiches dont s'agit constituent en réalité le document contractuel liant les parties, que, nonobstant les mentions qui y sont portées, au demeurant voisines de celles exigées pour la tenue du registre, par les manipulations, les rajouts auxquels elles peuvent éventuellement donner lieu, celles-ci ne sauraient être assimilées audit registre sur lequel les écritures portées au jour le jour, les unes derrière les autres, en garantissent l'authenticité " ;

8" alors que, après avoir relevé que Huguette Y... avait accompli dans ses fiches les obligations générales mises à sa charge par l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987, la cour d'appel lui a en réalité reproché de n'avoir pas rempli celles, détaillées, résultant du décret d'application du 14 novembre 1988, qui lui était inapplicable comme postérieur aux poursuites ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 ;

9" aux motifs, d'autre part, qu'il convient de préciser, de manière surabondante, que Huguette Y... aurait dû, à tout le moins, tenir le registre prévu par les dispositions antérieures du décret n° 68-786 du 29 août 1968, modifié par le décret n° 70-788 du 27 août 1970, lesquelles, contrairement à ses allégations, lui étaient antérieurement applicables ;

10" alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ne pouvait être appliquée à la situation de Huguette Y..., qui exerçait une activité professionnelle de vente ou d'échange d'objets mobiliers, un texte visant uniquement la vente d'objets mobiliers ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié par le décret du 27 août 1970 " ;

11Attendu que pour écarter les conclusions de la prévenue selon lesquelles les poursuites étaient dépourvues de base légale, le décret d'application prévu par l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 n'ayant pas encore été publié à la date des faits commis le 24 juin 1988, la cour d'appel relève que la loi était entrée en vigueur le 1er juin 1988, que les obligations mises par cette loi à la charge des revendeurs d'objets mobiliers étaient suffisamment claires et précises et que son application n'était pas subordonnée à la parution du décret ; qu'elle ajoute que les fiches de dépôt tenues par Huguette X..., quoiqu'elles permissent la reconnaissance des objets déposés et l'identification des déposants, ne pouvaient être considérées comme suppléant le registre exigé par la loi, faute d'enregistrement au jour le jour qui devait en garantir l'authenticité ;

12Attendu qu'en statuant ainsi et sans que la demanderesse puisse se faire un grief de tout autre motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.717
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 315 p. 794
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1990, n° 89-85.717, publié au Bulletin

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