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(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 18 septembre 1990, n° 90-84.301

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1990, 90-84.301, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.301
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1990, n° 90-84.301, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Prolongation au delà d'une année ; Débat contradictoire ; Règlement de la procédure ; Nécessité (non) ; Loi applicable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.301

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533431.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE - Prolongation au delà d'une année - Débat contradictoire - Règlement de la procédure - Nécessité (non) - Loi applicable.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jean-Nicolas,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 6 juin 1990 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction de COUTANCES du 25 mai 1990 maintenant l'inculpé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, sous la prévention notamment de vols, vols avec effraction, escroqueries en état de récidive légale, faux en écriture publique et usage, falsification de documents administratifs ; b Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118 et 145-1 du Code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire audelà d'un an sans débat contradictoire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Nicolas Z..., arrêté le 13 novembre 1987 en Belgique, en flagrant délit de vol, a été condamné par la cour d'appel d'Anvers à 3 ans d'emprisonnement, puis extradé à la demande de la France pour des faits analogues commis sur le territoire français ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 31 mai 1989 par le juge d'instruction ; que la détention provisoire a été prolongée à deux reprises de 4 mois, par ordonnances des 28 septembre 1989 et 26 janvier 1990, confirmées par deux arrêts de la chambre d'accusation de Caen ; Attendu que le 25 mai 1990, le magistrat instructeur a rendu, non pas une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire au-delà d'une année, qui eût exigé un débat contradictoire préalable conformément à l'article 145-1 du Code de procédure pénale, mais une ordonnance de maintien en détention provisoire en vertu de l'article 179 du même Code, jusqu'à comparution de Z... devant le tribunal correctionnel où il a été renvoyé par ordonnance distincte du même jour ; Attendu que l'article 179 du Code de procédure pénale, seul applicable au stade du règlement de la procédure, ne prévoit pas l'organisation d'un débat contradictoire sur la détention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 172 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la

5Convention d'extradition entre la Belgique et la France, des droits de la défense et de la règle "non bis in idem" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que l'inculpé ait invoqué devant la chambre d'accusation les nullités de procédure alléguées au moyen ; d

6Attendu qu'en cet état le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris :

71°/ de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense en ce que l'entier dossier n'aurait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation avant l'audience du 6 juin 1990,

82°/ de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, en ce que, faute d'un dossier complet, la formalité du rapport n'a pu être valablement accomplie ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et qu'à l'audience du 6 juin 1990, le président a été entendu en son rapport ; Attendu que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux et Z... n'ayant pas engagé la procédure spéciale prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'entier dossier a été déposé au greffe avant l'audience, à la disposition des parties, et que le rapport du président de la chambre d'accusation satisfait aux conditons de l'article 199 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, d Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.301
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1990, n° 90-84.301, inédit

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