Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 00-86.313
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2001, 00-86.313, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.313
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2001, n° 00-86.313, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.313
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605860.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Daniel A...et Elizabeth B... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit de diffamation publique et débouté X... de sa constitution de partie civile ;
10" aux motifs que l'objet du tract est une très vive critique des décisions prises en ce qui concerne l'URSSAF soit au plan national à travers une loi sur le financement de la sécurité sociale qui, selon le texte, a pour objet de privatiser celle-ci et de " liquider son personnel ", soit au plan local par le fait des visées de la commune de Montreuil sur une partie du terrain appartenant à cet organisme ; qu'il est exact, comme le soutiennent la partie civile et M. l'avocat général que ce sont deux actions qui sont reprochées à X..., celle conduite en qualité de parlementaire et celle conduite en qualité de maire ; que, quant à ces actions, les faits précis imputés à la partie civile sont d'avoir voté la loi sur la sécurité sociale et d'avoir demandé un arrêté d'expropriation concernant les locaux au bénéfice de la réalisation de projets municipaux ; que, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, de telles allégations ne sont pas contraires à l'honneur et à la considération du plaignant car elles concernent des attributions relevant des fonctions de X... comme parlementaire et comme maire ; qu'il importe peu qu'elles soient vigoureusement critiquées tant dans leurs conséquences institutionnelles que pour les personnels dès lors qu'il n'est fait état d'aucune fraude, illégalité et qu'il n'y a pas de mise en cause personnelle de la partie civile ;
11" alors que l'écrit incriminé étant au dossier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que son auteur impute à X... :
12" 1) sous prétexte d'un " vaste projet immobilier ", c'est-à-dire d'un projet qui, dans la culture ouvrière, ne correspond à aucune utilité publique, de projeter l'expropriation d'un immeuble appartenant à la sécurité sociale et, par conséquent, d'un immeuble affecté à un service public en vue de s'attaquer à la sécurité sociale et aux droits des assurés sociaux, but qu'il poursuivrait par ailleurs en sa qualité de député où son action sur le plan national s'assimilerait à celle des patrons à l'occasion des plans sociaux, c'est-à-dire à l'action de personnes qui défendent leurs seuls intérêts privés ;
13" 2) de liquider par ce projet l'emploi de 3 000 salariés de l'URSSAF et, par conséquent, de menacer leur vie de famille, tandis qu'il ne manquerait aucune occasion, en particulier à la radio et à la télévision, de déclarer qu'il défend l'emploi, ce qui caractérise un comportement à la fois cynique et hypocrite, l'expression outrageante " coup de poignard dans le dos du personnel de l'URSSAF ", étant expressément employée,
14" toutes imputations qui ont un caractère gravement diffamatoire ;
15" alors que les discussions polémiques cessent là où commencent les attaques personnelles et l'imputation prêtée par un " parti des travailleurs " au maire d'une commune de préférer la réalisation " d'un vaste projet immobilier " aux droits des assurés sociaux et à l'emploi de 3 000 salariés qu'il n'hésiterait pas à liquider et de porter un " coup de poignard dans le dos du personnel de l'URSSAF ", c'est-à-dire d'utiliser des moyens détournés et déloyaux pour arriver à ces fins, constituent autant d'attaques personnelles qui ne peuvent être admises au nom de la liberté d'expression et qui caractérisent le délit de diffamation publique au sens des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
16" alors que la notion de polémique politique ne peut être admise qu'autant qu'elle repose sur la sincérité des propos ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... soutenait que les propos tenus par le tract quant à l'existence d'un projet d'expropriation entraînant la suppression des emplois de 3 000 salariés de l'URSSAF étaient mensongers et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les prévenus aient rapporté dans leur offre de preuve la preuve de la vérité de leurs propos, quant au fait sur lequel ils ont fondé toute l'argumentation de leur tract, est dépourvu de base légale " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux pour déduire qu'ils n'étaient pas diffamatoires à l'égard de la partie civile ;
18D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Davenas ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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