Action civile : Cass. crim., 18 septembre 2002, n° 01-84.552
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 01-84.552, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Electa una via (article 5 du Code de procédure pénale)
- Conditions d'application
- Identité d'objet, de cause et de parties
- Identité de parties
- Personnes morales de droit public et leurs représentants
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.552
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-84.552, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Electa una via (article 5 du Code de procédure pénale) ; Conditions d'application ; Identité d'objet, de cause et de parties ; Identité de parties ; Personnes morales de droit public et leurs représentants
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.552
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601919.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Electa una via (article 5 du Code de procédure pénale) - Conditions d'application - Identité d'objet, de cause et de parties - Identité de parties - Personnes morales de droit public et leurs représentants.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Raymond, alias Y... Z... Boniface, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son action contre Pascal A..., Jacqueline B..., épouse C..., Huges D... et Catherine E..., épouse F..., des chefs de falsification de document administratif et usage ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal et 5 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., alias Y... Z... Boniface, a formé le 20 avril 1999 une demande en inscription de faux contre le certificat de nationalité camerounaise produit par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'appui d'une décision de retrait du statut d'apatride qui lui avait été reconnu le 16 septembre 1991 ; que, les 16 et 17 juin 1999, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la préfecture du Val d'Oise et l'OFPRA aux fins d'être reçu en sa demande en inscription de faux ; que, par actes des 26 juillet 1999 et 4 janvier 2000, il a fait citer devant le tribunal correctionnel, des chefs de falsification de document administratif et usage, Pascal A..., directeur de l'OFPRA, Catherine F... et Jacqueline C..., chefs de bureau à la préfecture du Val d'Oise et Hugues D..., secrétaire général de la même préfecture ;
11Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que cette action et la demande en inscription de faux, introduite antérieurement devant le juge civil, présentent une identité d'objet, de cause et de parties ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il y a identité de parties lorsque la demande est d'abord portée devant la juridiction civile contre des personnes morales de droit public et ensuite devant la juridiction pénale contre leurs représentants, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Randouin ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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