(Sur le second moyen) DOUANES : Cass. crim., 18 septembre 2002, n° 01-85.638
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 01-85.638, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) DOUANES
- Peines
- Amende
- Caractère
- Caractère mixte
- Amende prévue par l'article 414 du Code des douanes
- Effet
- Code des douanes, article 414
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.638
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-85.638, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) DOUANES ; Peines ; Amende ; Caractère ; Caractère mixte ; Amende prévue par l'article 414 du Code des douanes ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 414
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.638
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602867.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) DOUANES - Peines - Amende - Caractère - Caractère mixte - Amende prévue par l'article 414 du Code des douanes - Effet.
Textes cités
- Code des douanes, article 414
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Job,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 mai 2001, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 3 d) de la Convention des droits de l'homme, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Job X... coupable du délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées et l'a condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ainsi qu'à une amende douanière d'un millions de francs ;
11"aux motifs que la contrebande est constituée par le fait d'avoir détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises ; que cette notion n'appelle nullement l'implication du prévenu dans un trafic structuré ; que la connaissance de la personnalité de ceux qui auraient déposé ces marchandises dans le camion n'est d'aucun intérêt pour l'appréciation des éléments matériels de l'infraction telle que retenue à l'encontre de Job X... ; qu'il s'ensuit qu'un complément d'enquête diligenté au travers d'une commission rogatoire n'est ni utile ni nécessaire ; que, s'agissant de fait de contrebande, il appartient à Job X... d'apporter la preuve de sa bonne foi, or il a reconnu que depuis le chargement des palettes à Beneden-Leeuwen il a suspecté que la situation n'était pas claire car lorsque les deux hollandais chargeaient sa remorque, il a entendu des bruits de bouteille de verre quand ils déposaient les palettes de couleur noire mais qu'il n'a osé rien dire car il avait peur d'eux ; qu'ainsi, il avait des doutes, néanmoins il a accompli le transport après qu'on lui ait dit de couper la climatisation, alors qu'il avait en main une CMR qui faisait état de transport de "pistolets" composés de viande ;
12"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie ; que la présomption de mauvaise foi édictée par le Code des douanes en matière de contrebande dépasse les limites raisonnables lorsqu'elle aboutit à faire condamner de ce chef un jeune salarié qui s'est borné à exécuter un ordre, sans que le patron ait été mis en cause, et sans que le salarié ait le moins du monde participé à l'organisation du trafic ; que la cour d'appel, en condamnant Job X..., sans avoir pourtant relevé à son encontre le moindre élément susceptible d'établir une participation effective au délit, n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"alors, en toute hypothèse, que pour pouvoir sérieusement faire la preuve de sa bonne foi, le prévenu doit être en mesure d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge comme le prévoit l'article 6.3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14que, dès lors, en refusant d'ordonner un complément d'enquête, comme l'y invitait Job X... dans ses conclusions, aux fins de permettre au prévenu d'apporter la preuve qu'il avait agi sur ordre d'un employeur faisant partie d'un vaste réseau de contrebandiers et qu'il n'avait en aucun cas volontairement participé à un tel trafic dont il ignorait tout, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle effectué à Calais, le 22 mai 2000, les services des douanes ont découvert à l'intérieur d'un camion en provenance des Pays-Bas, 14 244 bouteilles d'alcool et 6 palettes de produits alimentaires dénommés "pistolets croustillants" ; que le conducteur du véhicule, Job X... n'a pu fournir de justificatif d'origine de ces marchandises, étant en possession d'un document de type "Convention mondiale routière" (CMR) mentionnant exclusivement le transport de 33 palettes de "pistolets croustillants" ;
16Qu'au titre des faits relatifs aux bouteilles d'alcool, Job X... a été poursuivi pour contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées d'une valeur supérieure à 5 000 francs ;
17En cet état :
18Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
19Attendu que, pour refuser de faire droit au supplément d'information régulièrement sollicité, la cour d'appel énonce qu'une telle mesure n'est ni utile ni nécessaire, dès lors que la qualification de contrebande n'implique pas la participation du prévenu à un trafic structuré et que la connaissance de la personnalité des individus qui auraient déposé les marchandises dans le camion est indifférente à l'appréciation des éléments matériels de l'infraction reprochée ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
21Sur le moyen pris en sa première branche ;
22Attendu que, pour écarter la bonne foi de Job X... et le déclarer coupable des faits poursuivis, la cour d'appel énonce qu'il a effectué le transport litigieux, alors, d'une part, que, lors du chargement du camion, il avait entendu des bruits de bouteilles, mais avait tu ses doutes sur la régularité de l'opération par crainte des individus qui s'en occupaient, d'autre part, qu'il lui avait été demandé d'interrompre le fonctionnemnt de la climatisation, bien qu'il eut en main un document CMR faisant état du transport de produits alimentaires composés de viande ;
23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent tant les éléments matériels que l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
24Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
25Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Job X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende douanière d'un million de francs correspondant à une fois la valeur de la cargaison ;
27"aux motifs que, compte tenu de la personnalité du prévenu qui n'est pas un chauffeur professionnel chevronné, et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ;
28qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action douanière ;
29"alors, d'une part, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers de préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant ; que, les amendes douanières ayant le caractère de réparations civiles à l'égard de l'administration des Douanes, le salarié, à qui des faits de contrebande sont reprochés mais qui a agi pour le compte de son employeur, n'est donc pas responsable des pénalité douanières qui incombent uniquement à l'employeur ; qu'en condamnant Job X... à une amende douanière d'un million de francs, tout en relevant qu'il n'avait pas été intéressé à la fraude compte tenu des circonstances des agissements dont il était coupable, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
30"alors, d'autre part, que Job X... a rappelé dans ses conclusions qu'il s'était contenté d'effectuer un transport sur ordre de son employeur sans avoir été avis du chargement de caisses d'alcools dans la remorque et qu'il n'était pas intéressé à la fraude qui lui est reprochée ; que la cour d'appel reconnaît elle-même l'existence de larges circonstances atténuantes pour le prononcé de la peine principale ; qu'en appliquant strictement la peine d'amende égale au montant certes minimum requis par l'article 414 du Code des douanes et en infligeant une peine d'amende douanière d'un million de francs à un jeune salarié, la cour d'appel a méconnu le devoir qu'elle tient notamment de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du premier protocole additionnel à la Convention européenne, de n'appliquer que des sanctions strictement nécessaires et proportionnée aux facultés de l'intéressé" ;
31Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, a prononcé une amende égale à la valeur de l'objet de fraude, dès lors, d'une part, que les amendes douanières présentent un caractère mixte, répressif et indemnitaire, d'autre part, que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, dont ils ne sont pas juges de la constitutionnalité, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction ;
32D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : Mme Randouin ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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