Cass. crim., 19 août 1985, n° 85-94.390
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1985, 85-94.390, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 août 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 85-94.390
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 279
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Connaissance de la qualité de la personne mise en cause - Requête aux fins de désignation de juridiction - Requête présentée par le procureur de la République - Procureur général (non).
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maires ou adjoints - Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Connaissance de la qualité de la personne mise en cause - Requête aux fins de désignation de juridiction - Requête présentée par le procureur de la République - Procureur général (non). | * MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Désignation de la juridiction compétente par la chambre criminelle de la Cour de Cassation - Connaissance de la qualité de la personne mise en cause - Requête aux fins de désignation de juridiction - Requête présentée par le Procureur de la République - Procureur général (non).
Sommaire officiel
Hormis le cas où ce n'est qu'en instance d'appel (1) qu'il apparaît qu'une personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, il appartient au seul procureur de la République saisi de l'affaire (2), à l'exclusion du procureur général, de présenter à la chambre criminelle de la Cour de cassation la requête en désignation de juridiction prescrite par lesdits articles.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-12-16, Bulletin criminel 1959 n° 558 p. 1073 (Désignation de juridiction). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-03-09, Bulletin criminel 1967 n° 95 p. 222 (Annulation de procédure et règlement de juges). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-03-09, Bulletin criminel 1976 n° 86 p. 203 (Désignation de juridiction). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-20, Bulletin criminel 1985 n° 12 p. 216 (Annulation et désignation de juridiction). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-03-11, Bulletin criminel 1981 n° 89 p. 243 (Irrecevabilité).
Texte intégral
STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES POURSUITES POUVANT ETRE EXERCEES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRE M. ALBERT X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL QUI, A LES SUPPOSER ETABLIS, AURAIENT ETE COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
VU LADITE REQUETE ;
ATTENDU QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMUNIQUE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AU MOTIF QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN ETANT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE CES DELITS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PARAISSENT APPLICABLES ;
QUE PAR UN ACTE INTITULE " REQUISITOIRE " ADRESSE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, LE PROCUREUR GENERAL " REQUIERT " LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DES ARTICLES 679, 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQU'UNE PERSONNE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'UN DE CES TEXTES, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE D'UN CRIME OU D'UN DELIT, IL APPARTIENT AU SEUL PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE DE PRESENTER A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION DE JURIDICTION ;
QUE CE N'EST QUE DANS LE CAS OU IL N'APPARAIT QUE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE QU'UNE TELLE PERSONNE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE, QU'IL REVIENT AU PROCUREUR GENERAL DE PRESENTER LADITE REQUETE ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA REQUETE DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale