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Interdiction de sejour : Cass. crim., 19 août 1985, n° 85-92.413

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1985, 85-92.413, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Interdiction de sejour
  • Dispense d'exécution
  • Requête
  • Avis du préfet
  • Nécessité
  • Ancien code pénal, article 335-3

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.413
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 280

Référence

Cass. crim., 19 août 1985, n° 85-92.413, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interdiction de sejour ; Dispense d'exécution ; Requête ; Avis du préfet ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui tout en condamnant un prévenu, pour le délit de proxénétisme, à l'interdiction de séjour, conformément à l'article 335-3 du Code pénal, le dispense en même temps de l'exécution de cette peine complémentaire sans respecter les dispositions de l'article 44-2 dudit Code, qui prévoit, à cette fin, le dépôt d'une requête ainsi que son instruction et son jugement selon les règles qu'il précise, et qui exigent notamment l'avis du préfet (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN DATE DU 17 AVRIL 1985 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELEVE X... DE LA PEINE DE DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 280

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.413

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-23, Bulletin criminel 1976 n° 337 p. 867 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063540.

Titrage officiel

INTERDICTION DE SEJOUR - Dispense d'exécution - Requête - Avis du préfet - Nécessité.

Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Interdiction de séjour - Dispense d'exécution - Requête - Avis du préfet - Nécessité.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui tout en condamnant un prévenu, pour le délit de proxénétisme, à l'interdiction de séjour, conformément à l'article 335-3 du Code pénal, le dispense en même temps de l'exécution de cette peine complémentaire sans respecter les dispositions de l'article 44-2 dudit Code, qui prévoit, à cette fin, le dépôt d'une requête ainsi que son instruction et son jugement selon les règles qu'il précise, et qui exigent notamment l'avis du préfet (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-23, Bulletin criminel 1976 n° 337 p. 867 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

3CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 AVRIL 1985, QUI, AYANT CONDAMNE X... ROBERT POUR PROXENETISME, A UN AN D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS, DEUX ANS DE PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, ET DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, L'A RELEVE DE CETTE DERNIERE PEINE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44-2, 55-1 DU CODE PENAL ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE X... ROBERT DU CHEF DE PROXENETISME A UN AN D'EMPRISONNEMENT DONT SIX MOIS AVEC SURSIS, A DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET A DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, A RELEVE AUSSITOT LE CONDAMNE DE L'EXECUTION DE LA TOTALITE DE CETTE SEULE PEINE A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES SANCTIONS, AU MOTIF QUE " LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL NE FONT PAS OBSTACLE, DE PAR LEUR SPECIALITE, A CE QUE LE TRIBUNAL, USANT DES POUVOIRS PLUS GENERAUX QUI LUI SONT CONFERES PAR L'ARTICLE 55-1 ALINEA 1ER DU MEME CODE, RELEVE D'OFFICE LE CONDAMNE DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT " ;

7" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL, LA DUREE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR NE PEUT ETRE REDUITE OU SA DISPENSE D'EXECUTION ORDONNEE QU'APRES QU'UNE REQUETE DEPOSEE A CETTE FIN AIT ETE INSTRUITE ET JUGEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 55-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS GENERALES EDICTEES PAR L'ARTICLE 55-1 DE CE CODE, QUE LA REDUCTION DE LA DUREE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR OU LA DISPENSE DE L'EXECUTION DE CELLE-CI NE PEUVENT ETRE ORDONNEES QUE PAR JUGEMENT OU ARRET RENDU SUR REQUETE DEPOSEE A CETTE FIN ET INSTRUITE SELON LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE FIXEES PAR LES ARTICLES 55-1 ALINEA 2 DU CODE PRECITE ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10ATTENDU QU'EN RELEVANT D'OFFICE X... QU'ELLE DECLARAIT COUPABLE DE PROXENETISME, DE LA PEINE DE DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR QU'ELLE VENAIT DE PRONONCER CONTRE LUI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 335-3 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;

11QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

12PAR CES MOTIFS :

13CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN DATE DU 17 AVRIL 1985 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELEVE X... DE LA PEINE DE DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.413
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 280

Référence

Cass. crim., 19 août 1985, n° 85-92.413, publié au Bulletin

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