Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.265
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-82.265
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01664 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.265, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-82.265
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01664
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca498d7d77ec2640ac52a3.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 20-82.265 F-D
2N° 1664
3SM12
419 AOÛT 2020
5REJET
6M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 AOÛT 2020
13M. Y... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration en bande organisée et violences aggravées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y... E..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 28 février 2019 les services de police, informés de la séquestration de M. O... R..., sont intervenus pour le libérer.
203. M. Y... E... a été mis en cause par M. R... et d'autres protagonistes ; il a été interpellé en gare de Poitiers le 9 juillet 2019 en exécution d'un mandat de recherches.
214. Mis en examen des chefs susvisés le 11 juillet 2019, il a été placé sous mandat de dépôt.
225. Par ordonnance du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par M. E.... Ce dernier a relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le second moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. E... alors :
29« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire formées par M. E..., l'existence d'un risque de pression sur la victime et d'autres mis en examen, déduit des contradictions entre les déclarations de ceux-ci et celles de la personne détenue, ainsi que la très grande faiblesse des garanties de représentation de M. E..., sans activité professionnelle, sans revenus et sans domicile, sans répondre à l'argumentation, développée dans le mémoire de M. E..., sur les garanties qu'un placement sous contrôle judiciaire avec hébergement chez M. G... à [...], soit à 415 kilomètres de Niort, et un engagement réel dans un projet professionnel pour devenir magasinier cariste après le suivi d'une formation en menuiserie en détention étaient susceptibles d'apporter respectivement au regard du risque de pression sur la victime et d'autres mis en examen et du risque de fuite, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 137-3, 144, 148, 593 du code de procédure pénale ;
302°/ qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard d'éléments précis et concrets que le maintien en détention est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, toute motivation stéréotypée sur les motifs justifiant le maintien en détention étant prohibée ; qu'en retenant l'existence d'un risque de pression sur les victimes et d'autres mis en examen sans faire état d'un élément concret du comportement de M. E... démontrant que celui-ci aurait tenté à un quelconque moment d'exercer des pressions sur ces derniers, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 148, 591 du code de procédure pénale ;
313°/ qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard d'éléments précis et concrets que le maintien en détention est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, toute motivation stéréotypée sur les motifs justifiant le maintien en détention étant prohibée ; que lorsque la détention n'est plus motivée que par le risque de fuite, la personne détenue doit être mise en liberté s'il est possible d'obtenir des garanties assurant la représentation de celle-ci ; qu'en l'absence de toute preuve d'un risque de pression, la chambre de l'instruction, en fondant le maintien en détention sur un risque de fuite de M. E..., lorsque celui-ci a justifié devant elle d'un hébergement à [...] et de son engagement dans un projet professionnel, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 148, 591 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
338. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que M. E... conteste toute responsabilité dans les faits qui lui valent d'être mis en examen ; que ses déclarations sont en contradiction avec celles de la victime et de plusieurs autres mis en examen qui ont exprimé leur crainte de représailles ; qu'il y a lieu d'éviter que des pressions ne soient exercées sur les différents intéressés.
349. Les juges ajoutent que M. E... n'a pu être interpellé qu'à l'issue de plusieurs mois de recherches, qu'il n'a pas comparu devant les juridictions de Créteil en juin 2019, qu'il était sans activité professionnelle, sans revenus et sans domicile stable, que ses garanties de représentation apparaissent très faibles au regard des peines encourues.
3510. Ils en concluent que dans ces conditions la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions et de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut permettre en l'espèce d'atteindre ces objectifs.
3611. En se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent suffisamment l'absence de garantie de représentation en justice, établie par la fuite du mis en cause dans le cadre de procédure en cours, et sa non présentation devant une juridiction de jugement saisie d'une affaire distincte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3712. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3813. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi.
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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