Avoues : Cass. crim., 19 avril 1982, n° 81-91.835
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1982, 81-91.835, Publié au bulletin
Mots-clés
- Avoues
- Frais et dépens
- Droits
- Inclusion
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 1980
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 514
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.835
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1982, n° 81-91.835, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avoues ; Frais et dépens ; Droits ; Inclusion ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 19, 3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, le droit à émolument en matière correctionnelle exige seulement la constatation, par le juge, de la présence effective de l'avoué dans la procédure mais non pas nécessairement au cours des débats.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 10 MARS 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR LES DEPENS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059770.
Titrage officiel
AVOUES - Frais et dépens - Droits - Inclusion - Conditions.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 19, 3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, le droit à émolument en matière correctionnelle exige seulement la constatation, par le juge, de la présence effective de l'avoué dans la procédure mais non pas nécessairement au cours des débats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1980
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... GILLES, AVOUE, EN SON NOM PERSONNEL,
3- X... GILLES, EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE Y...SOPHIE, PARTIE CIVILE,
4- X... GILLES, EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE BULLY-GRENAYAM, PARTIE INTERVENANTE NON APPELANTE ;
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 10 MARS 1981, QUI, APRES AVOIR STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE CONTRE Z... OSCAR, N'A PAS ALLOUE D'EMOLUMENT A ME X..., AVOUE ;
6VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
7VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19-3° DU DECRET DU 30 JUILLET 1980, 514 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
9EN CE QUE SUR LES DEPENS, LA COUR A DECLARE N'AVOIR PAS OBSERVE LA PRESENCE EFFECTIVE DE ME X... ;
10ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19-3° DU DECRET DU 30 JUILLET 1980, L'AVOUE PRES LA COUR D'APPEL QUI ASSISTE UNE PARTIE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES N'A VOCATION AU DEMI-DROIT QUE SI SA PRESENCE EFFECTIVE A ETE CONSTATEE PAR LE JUGE ;
11ALORS QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE DONT LES MENTIONS COMPLETENT CELLES DE L'ARRET QUE ME BOYER-CHAMMARD, SUBSTITUANT ME X..., SOLLICITE LE BENEFICE DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR ME X..., A L'APPEL DE LA CAUSE ; QU'AINSI LA COUR DE DOUAI AURAIT DU CONSTATER LA PRESENCE EFFECTIVE DE L'AVOUE SUBSTITUANT ME X... ;
12VU LESDITS ARTICLES ;
13ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19-3° DU DECRET N° 80-608 DU 30 JUILLET 1980, FIXANT LE TARIF DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL, LE DROIT A EMOLUMENT EN MATIERE CORRECTIONNELLE EST SUBORDONNE SEULEMENT A LA CONSTATATION, PAR LE JUGE, DE LA PRESENCE EFFECTIVE DE L'AVOUE DANS LA PROCEDURE MAIS NON PAS NECESSAIREMENT AU COURS DES DEBATS ;
14ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE ME X..., AVOUE A LA COUR D'APPEL, REPRESENTANT Y... SOPHIE, PARTIE CIVILE, ET LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE BULLY-GRENAYAM, PARTIE INTERVENANTE ET NON APPELANTE, EN LA CAUSE CONCERNANT Z... OSCAR, PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET QUI S'EST FAIT SUBSTITUER A L'AUDIENCE PAR ME BOYER-CHAMARD, AVOUE, A DEPOSE DES CONCLUSIONS ECRITES ;
15ATTENDU QUE, POUR JUSTIFIER LA DECISION DE NE PAS ALLOUER D'EMOLUMENT A ME X..., L'ARRET ENONCE QUE, SUR LES DEPENS, IL IMPORTE D'OBSERVER QUE LA COUR N'A PAS CONSTATE LA PRESENCE EFFECTIVE DE ME X... ;
16MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTE DU TEXTE SUSVISE ET DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
17QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
18PAR CES MOTIFS :
19CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 10 MARS 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR LES DEPENS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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