Cassation : Cass. crim., 19 avril 1988, n° 87-81.464
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1988, 87-81.464, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Chambre des appels correctionnels
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Requête du président de la chambre criminelle
- Délai
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 570
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.464
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1988, n° 87-81.464, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Chambre des appels correctionnels ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Requête du président de la chambre criminelle ; Délai ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.464
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523582.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Requête du président de la chambre criminelle - Délai - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yvon,
4contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 22 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de blessures involontaires, sur renvoi après cassation, a annulé le jugement entrepris, évoqué et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi :
5Attendu que les juges du second degré, saisis des appels formés contre un jugement ayant condamné X... à des réparations civiles en faveur de Y... du chef de blessures involontaires, ont constaté que l'exploit à comparaître devant le tribunal correctionnel n'avait pas été délivré à X... conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale et que la décision de cette juridiction, devant laquelle l'intéressé n'avait pas comparu, devait être annulée ; que faisant application de l'article 520 du même Code, la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu d'évoquer et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure dont elle a fixé la date ; Attendu que les juges d'appel ayant statué par arrêt avant dire droit, distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, il appartenait au président de la chambre criminelle, seul, d'apprécier la recevabilité du pourvoi formé contre ledit arrêt ; que, faute par le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, le pourvoi n'a pu saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation et n'est donc pas recevable ; Par ces motifs :
6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en l'état ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale