Circulation routiere : Cass. crim., 19 avril 1988, n° 87-83.559
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1988, 87-83.559, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Moyens autres qu'un cinémomètre
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 531
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.559
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1988, n° 87-83.559, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Moyens autres qu'un cinémomètre ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.559
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522624.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Moyens autres qu'un cinémomètre - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 531 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Guy -
4contre un arrêt du 26 mai 1987 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de la contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret du 30 novembre 1944, des articles 4 et 5 du décret du 20 janvier 1974, 12 et 17 de l'arrêté du 1er août 1974, R. 10 et R. 232-2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lefebvre coupable de la contravention d'excès de vitesse ;
5"aux motifs que le décret du 30 janvier 1974 et l'arrêté du 1er août 1974 réglementent les caractéristiques, les vérifications et le mode d'utilisation des cinémomètres, définis comme des instruments permettant de mesurer à partir d'une observation extérieure, la vitesse des véhicules régis par le Code de la route, mais n'interdit pas les mesures de vitesse par d'autres procédés ; que la constatation de l'excès de vitesse, simple fait matériel, n'est pas soumise à des règles de forme particulières ; que certes il est normal que les constatations faites par d'autres appareils soient contestées par des juridictions répressives lorsqu'il subsiste un doute sur l'infraction ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par le prévenu ; qu'en l'espèce l'infraction est établie ; qu'en effet un compteur tachygraphe est un appareil différent du simple indicateur de vitesse prévu par l'article R. 38-1° du Code de la route et constitue un véritable instrument de mesure dont les utilisateurs ont vérifié la fidélité ; que les gendarmes ont constaté qu'ils devaient, pour suivre la voiture Porsche, dépasser la vitesse permise dans des proportions telles qu'un conducteur expérimenté perçoit parfaitement à l'oreille ce dépassement ; que X... a reconnu devant les agents verbalisateurs et le tribunal qu'il avait dépassé la vitesse maximale autorisée ; qu'en tout état de cause le procès-verbal, selon les dispositions de l'article 531 du Code de procédure pénale, fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'il convient donc de confirmer sur la culpabilité le jugement déféré ; "alors que l'excès de vitesse reproché à X... n'ayant été constaté que par la simple lecture du compteur équipant un véhicule de police, et non par un cinémomètre agréé et contrôlé dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er août 1974 et par le décret du 30 janvier 1974 n'a pas été légalement constaté, la lecture d'un compteur tachygraphe non régulièrement contrôlé, ne permet pas d'établir avec certitude l'excès de vitesse incriminé" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 10 novembre 1985 des gendarmes circulant sur une autoroute dans leur véhicule de dotation à la vitesse maximale de 130 km/h ont été dépassés par une voiture ; qu'ils ont constaté en la suivant qu'elle roulait à une vitesse de 180 km/h selon les indications données par le compteur tachygraphe de leur véhicule ; qu'après s'être arrêté le conducteur de la voiture, Guy X..., a déclaré aux gendarmes qu'il reconnaissait avoir circulé à plus de 130 km/h mais qu'il ne pouvait préciser sa vitesse exacte ; qu'il a été poursuivi du chef de contravention d'excès de vitesse ; que devant le tribunal de police son conseil, qui le représentait, a dit que son client reconnaissait les faits ;
6Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré de s'être fondée sur les constatations du procès-verbal et les aveux du prévenu pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode légal de preuve d'une contravention d'excès de vitesse et que les juges peuvent fonder leur conviction tant sur les procès-verbaux de police ou de gendarmerie que sur des présomptions de fait dont ils apprécient la force probante ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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