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Securite sociale : Cass. crim., 19 décembre 1973, n° 72-91.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1973, 72-91.845, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Pension d'invalidité
  • Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident
  • Prestations étrangères à l'accident
  • Majoration de la pension d'invalidité résultant d'un classement dans une catégorie supérieure
  • Aggravation imputable à un accident postérieur
  • Code civil, article 1251
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.845
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 481 P. 121
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1973, n° 72-91.845, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Pension d'invalidité ; Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident ; Prestations étrangères à l'accident ; Majoration de la pension d'invalidité résultant d'un classement dans une catégorie supérieure ; Aggravation imputable à un accident postérieur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 19 MAI 1972, LA DISPOSITION QUI FIXE LE PREJUDICE GLOBAL DU DEMANDEUR ETANT SEULE ET EXPRESSEMENT MAINTENUE;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 481 P. 121

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.845

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-30 Bulletin Criminel 1960 N. 555 P. 1090 (Cassation) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-12-18 Bulletin 1967 II N. 389 P. 279 (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-07 Bulletin 1967 IV N. 274 P. 228 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-04-05 Bulletin 1973 V N. 236 P. 213 (Rejet)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056021.

Titrage officiel

1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident.

2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations étrangères à l'accident - Majoration de la pension d'invalidité résultant d'un classement dans une catégorie supérieure - Aggravation imputable à un accident postérieur.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

Les caisses d'assurance maladie sont fondées à demander au tiers responsable d'un accident de droit commun le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité, prévue par les articles L 304 et suivants du Code de la sécurité sociale dans le cas où, par suite du cumul de l'incapacité fonctionnelle résultant d'un état pathologique préexistant et de l'invalidité découlant dudit accident , l'assuré a vu sa capacité de travail ou de gain réduite au moins des DEUX TIERS l'accident étant alors la cause déterminante et directe de l'allocation de la pension (1). Mais un tel remboursement ne saurait s'étendre à la majoration de rente réparant l'aggravation provoquée par un accident survenu postérieurement à l 'accident litigieux et sans lien de causalité avec lui.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-30 Bulletin Criminel 1960 N. 555 P. 1090 (Cassation) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-12-18 Bulletin 1967 II N. 389 P. 279 (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-07 Bulletin 1967 IV N. 274 P. 228 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-04-05 Bulletin 1973 V N. 236 P. 213 (Rejet)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (RAYMOND), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, LE 19 MAI 1972, SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR Y... (ANDRE). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1251 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'A L'OCCASION DE L'ACTION EN INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN PREMIER ACCIDENT, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE POUVAIT OBTENIR LE PAIEMENT DE LA TOTALITE DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE VERSEE, NON SEULEMENT POUR CE PREMIER ACCIDENT, MAIS EGALEMENT POUR UN SECOND ACCIDENT SURVENU POSTERIEUREMENT;

3" AU MOTIF QUE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA CAISSE N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNISATION DUE A SON ASSURE;

4QUE CET ORGANISME N'EST PAS LIE PAR L'EXPERTISE JUDICIAIRE;

5QUE SEUL LE MONTANT DE SES PRESTATIONS ET NON LEUR MODE DE CALCUL DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION;

6" ALORS QUE LA CAISSE BENEFICIE D'UNE SUBROGATION SPECIALE ET NON GENERALE;

7QU'ELLE NE PEUT EXERCER SON RECOURS QUE POUR LE PAIEMENT DES SOMMES VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT DONT UN TIERS EST RECONNU RESPONSABLE, ACCIDENT QUI A CONSTITUE LA CAUSE DETERMINANTE DU VERSEMENT D'UNE RENTE;

8D'OU IL SUIT QUE LE RECOURS DE LA CAISSE, S'IL A POUR LIMITE LE MONTANT DE L'INDEMNISATION, NE PEUT ETRE EXERCE QU'A CONCURRENCE DES SOMMES VERSEES PAR LA CAISSE A L'OCCASION DE L'ACCIDENT DETERMINE DONT REPARATION EST ORDONNEE ";

9VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L 304 ET L 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

10ATTENDU QUE, SI LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SONT FONDEES A DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE PAR LES ARTICLES L 304 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS LE CAS OU, PAR SUITE DU CUMUL DE L'INCAPACITE FONCTIONNELLE RESULTANT D'UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT ET DE L'INVALIDITE DECOULANT DUDIT ACCIDENT, L'ASSURE A VU SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN REDUITE AU MOINS DES DEUX TIERS, L'ACCIDENT ETANT ALORS LA CAUSE DETERMINANTE ET DIRECTE DE L'ALLOCATION DE LA PENSION, CE REMBOURSEMENT NE SAURAIT S'ETENDRE A LA MAJORATION DE RENTE REPARANT L'AGGRAVATION PROVOQUEE PAR UN ACCIDENT SURVENU POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT LITIGIEUX ET SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC LUI;

11ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... A ETE VICTIME, LE 22 AOUT 1968, D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION A RAISON DUQUEL Y... A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES;

12QUE LA CAPACITE DE GAIN OU DE TRAVAIL DE X... S'ETANT TROUVEE REDUITE DE PLUS DES DEUX TIERS, DU FAIT DE CET ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LES CONSEQUENCES S'AJOUTAIENT A UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT, UNE PENSION D'INVALIDITE DE DEUXIEME CATEGORIE LUI A ETE ALLOUEE PAR LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, EN APPLICATION DES ARTICLES L 304 ET L 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

13QU'A LA SUITE D'UNE CHUTE, FAITE LE 1ER NOVEMBRE 1969 ET QUI NE PRESENTE AUCUN LIEN DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT LITIGIEUX, LADITE PENSION A ETE ELEVEE A LA TROISIEME CATEGORIE;

14ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT FAIT ENTIEREMENT DROIT A LA DEMANDE FORMEE PAR LA CAISSE EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ET NOTAMMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION DE TROISIEME CATEGORIE ACCORDEE A X...;

15QUE CES REMBOURSEMENTS N'ONT LAISSE SUBSISTER AUCUN SOLDE INDEMNITAIRE AU PROFIT DE LA VICTIME;

16MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT AINSI LE RECOURS DE LA CAISSE POUR UNE MAJORATION DE RENTE QUI EST ETRANGERE A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ET QUI A PRIS SA SOURCE DANS UN FAIT POSTERIEUR A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;

17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

18PAR CES MOTIFS;

19CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 19 MAI 1972, LA DISPOSITION QUI FIXE LE PREJUDICE GLOBAL DU DEMANDEUR ETANT SEULE ET EXPRESSEMENT MAINTENUE;

20ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.845
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 481 P. 121
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1973, n° 72-91.845, publié au Bulletin

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