Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 décembre 1978, n° 77-92.355
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1978, 77-92.355, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Article 684 du Code de procédure pénale
- Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Presse
- Diffamation
- Publicité
- Lieu public
- Séance du conseil municipal
- Preuve de la vérité des faits diffamatoires
- Administration
- Juridiction compétente pour en connaître
- Juridiction d'instruction (non)
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 681
- Recevabilité REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.355
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 938
- Solution
- Recevabilité REJET
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1978, n° 77-92.355, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Article 684 du Code de procédure pénale ; Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Presse ; Diffamation ; Publicité ; Lieu public ; Séance du conseil municipal ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Administration ; Juridiction compétente pour en connaître ; Juridiction d'instruction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale et par dérogation à l'article 574 du même Code, l'arrêt de la Chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsque ladite Chambre a été saisie dans les conditions prévues aux articles 679 et suivants (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recevabilité REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 938
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.355
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-12-06 Bulletin Criminel 1977 N. 385 p.1023 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-08-03 Bulletin Criminel 1901 N. 224 p.417 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-01-24 Bulletin Criminel 1952 N. 29 p.43 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-02 Bulletin Criminel 1978 N. 82 p.210 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061199.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Article 684 du Code de procédure pénale - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.
2) PRESSE - Diffamation - Publicité - Lieu public - Séance du conseil municipal.
3) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Administration - Juridiction compétente pour en connaître - Juridiction d'instruction (non).
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité.
Sommaire officiel
En vertu des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale et par dérogation à l'article 574 du même Code, l'arrêt de la Chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsque ladite Chambre a été saisie dans les conditions prévues aux articles 679 et suivants (1).
La séance d'un conseil municipal constitue une réunion publique au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, hormis le cas où le conseil se forme en comité secret (2).
Il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de rechercher si les faits relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux, ou même susceptibles d'une offre de preuve au regard des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, ce pouvoir étant réservé à la juridiction de jugement (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-12-06 Bulletin Criminel 1977 N. 385 p.1023 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-08-03 Bulletin Criminel 1901 N. 224 p.417 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-01-24 Bulletin Criminel 1952 N. 29 p.43 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-02 Bulletin Criminel 1978 N. 82 p.210 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU MEME CODE, ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ; AU FOND ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET DES ARTICLES 175 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE UN PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ; "EN DECIDANT QUE CELUI-CI ETAIT PREVENU D'AVOIR LE 27 JUIN 1970, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT ET A DOMAIZE (PUY-DE-DOME), EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DIFFAME PAR PAROLES TENUES EN PUBLIC L... P..., EN FAISANT ETAT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX ET DES POURSUITES, VOIRE DE LA CONDAMNATION INTERVENUE A L'ENCONTRE DE SON FILS G..., EN DECLARANT NOTAMMENT "C'EST DE VOUS QU'IL S'AGIT-VOTRE FILS A ETE TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET CONDAMNE" OU "VOUS N'ETES PAS SANS CONNAITRE LES AGISSEMENTS DE VOTRE FILS QUI A DETOURNE "X" MILLIONS AU PREJUDICE DES MUTILES DU TRAVAIL" "VOUS NE POUVEZ RESTER PRESIDENT DE CETTE AMICALE" (AMICALE DU 3E AGE A DOMAIZE) "ET TANT QUE VOUS SEREZ PRESIDENT L'ASSOCIATION N'OBTIENDRA AUCUNE AIDE DE LA MUNICIPALITE" "SI J'ETAIS A VOTRE PLACE JE SERAIS RENTRE CHEZ MOI ET JE ME SERAIS TENU DANS UN COIN POUR ME FAIRE OUBLIER" OU "JE ME FERAIS TOUT PETIT, JE FERAIS MEME COMME LES TAUPES, JE RENTRERAIS DANS UN TROU" ; DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; "ALORS QU'EN DECIDANT PAR SON DISPOSITIF QUE LA PREVENTION ETAIT ETABLIE AU LIEU DE SE BORNER A CONSTATER L'EXISTENCE DE CHARGES SUFFISANTES, OU QUE LA PREVENTION ETAIT "SUFFISAMMENT ETABLIE" CONFORMEMENT A SA MISSION D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR CES DISPOSITIONS DEFINITIVES S'EST SUBSTITUEE AUX JUGES DU FOND ET A AINSI VIOLE LA LOI" ;
6ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE, DONT LE DISPOSITIF SE BORNE A RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, N'A PAS STATUE SUR LA CULPABILITE MAIS A SEULEMENT CONSTATE L'EXISTENCE DE CHARGES SUFFISANTES POUR JUSTIFIER LE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE UN MAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'AVOIR, PAR LES PAROLES QU'IL AVAIT TENUES AU COURS D'UNE SEANCE MUNICIPALE, DIFFAME LA PARTIE CIVILE A LAQUELLE CES PAROLES ETAIENT ADRESSEES, ET QUI EN TANT QUE PRESIDENT DE L'AMICALE DU 3E AGE, ASSISTAIT A LA SEANCE DU CONSEIL POUR APPUYER UNE DEMANDE DE SUBVENTION ; "ALORS QUE LA SEANCE D'UN CONSEIL MUNICIPAL A LAQUELLE ASSISTAIENT SEULEMENT LES PERSONNES AYANT QUALITE POUR Y SIEGER, ET TENUE DANS UN DES LOCAUX DE LA MAIRIE, NE CONSTITUE PAS UNE REUNION PUBLIQUE AU SENS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; D'OU IL SUIT QU'UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE DIFFAMATION N'ETAIT PAS CONSTITUE" ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PROPOS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES IMPUTES A M... P..., MAIRE DE LA COMMUNE DE DOMAIZE, AURAIENT ETE PROFERES PUBLIQUEMENT, A L'ADRESSE DE L... P..., AU COURS D'UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE COMMUNE ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121-15° DU CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET REGIONS, LES SEANCES DES CONSEILS MUNICIPAUX SONT PUBLIQUES, HORMIS LE CAS OU LE CONSEIL SE FORME EN COMITE SECRET, CE QUI N'APPARAIT PAS DES ELEMENTS DE L'ESPECE ; QU'AINSI LA PUBLICITE DES PROPOS INCRIMINES SE TROUVE SUFFISAMMENT CARACTERISEE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32 ET 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-PERTINENCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS HABILITE A RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DES IMPUTATIONS QUALIFIEES DE DIFFAMATOIRES ; "AU MOTIF QUE L'ARTICLE 35, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 INTERDIT DE RAPPORTER UNE TELLE PREUVE LORSQUE L'IMPUTATION CONCERNE LA VIE PRIVEE DE LA PERSONNE ; "ALORS QUE, SELON UN PRINCIPE CONSTANT, LE FAIT D'UN PARTICULIER PERD LE CARACTERE D'UN FAIT DE VIE PRIVEE, ET LA PREUVE DE LA VERITE EST DONC POSSIBLE, DES LORS QU'IL TOUCHE AUX INTERETS MATERIELS OU MORAUX DU PUBLIC, SUSCITANT UNE REACTION COLLECTIVE D'APPROBATION OU DE DESAPPROBATION ; QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LE FAIT CONCERNE AYANT CONSISTE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR DETOURNEMENT DE FONDS AU DETRIMENT DE MUTILES DU TRAVAIL" ;
10ATTENDU QUE C'EST A TORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI DEMANDAIT A ETRE ADMIS A RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERACITE DE SES IMPUTATIONS, A CRU DEVOIR ENONCER "QUE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, INVOQUEE PAR L'INCULPE DANS SON MEMOIRE, N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ; QU'EN EFFET L'ARTICLE 35, ALINEA 3, ECARTE EXPRESSEMENT LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES LORSQUE L'IMPUTATION CONCERNE LA VIE PRIVEE DE LA PERSONNE, COMME C'EST LE CAS" ; QU'EN EFFET, IL N'APPARTIENT PAS AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DE RECHERCHER SI LES FAITS RELEVES COMME DIFFAMATOIRES SONT VRAIS OU FAUX OU MEME SUSCEPTIBLES D'UNE OFFRE DE PREUVE ; QUE, SEULE, LA JURIDICTION DE JUGEMENT PEUT SE PRONONCER SUR CE POINT, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI PRECITEE ;
11MAIS ATTENDU QUE CE MOTIF, ERRONE MAIS SURABONDANT, ET NON REPRIS AU DISPOSITIF DE L'ARRET, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE GRIEF AU DEMANDEUR DONT LES DROITS DEMEURENT ENTIERS DEVANT LES JUGES DU FOND ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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