Cassation : Cass. crim., 19 décembre 1978, n° 78-91.000
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1978, 78-91.000, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Récidive
- Etat de récidive non constesté devant les juges du fond
- Irrecevabilité
- Récidive correctionnelle
- Nature des délits
- Complicité d'escroquerie et tentative de vol
- Identité (oui)
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.000
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 936
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1978, n° 78-91.000, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Récidive ; Etat de récidive non constesté devant les juges du fond ; Irrecevabilité ; Récidive correctionnelle ; Nature des délits ; Complicité d'escroquerie et tentative de vol ; Identité (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient au prévenu, renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance ou une citation relevant expressément la circonstance aggravante de récidive de contester devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de cette récidive. Il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 936
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.000
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 185 p.447 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 345 p.904 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-09-02 Bulletin Criminel 1897 N. 306 p.467 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061198.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Etat de récidive non constesté devant les juges du fond - Irrecevabilité.
2) RECIDIVE - Récidive correctionnelle - Nature des délits - Complicité d'escroquerie et tentative de vol - Identité (oui).
Sommaire officiel
Il appartient au prévenu, renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance ou une citation relevant expressément la circonstance aggravante de récidive de contester devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de cette récidive. Il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation (1).
Les délits de complicité d'escroquerie et de tentative de vol doivent être considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 185 p.447 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 345 p.904 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-09-02 Bulletin Criminel 1897 N. 306 p.467 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58, 309 ET 401 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT DES CHEFS DE TENTATIVE DE VOL ET DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ; " AUX MOTIFS QUE POUR L'APPLICATION DE CETTE PEINE IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE CE QUE LE PREVENU ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ; " ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISE PAS LA RECIDIVE ; QU'EN PARTICULIER IL NE CONSTATE PAS LE CARACTERE DEFINITIF DES CONDAMNATIONS RETENUES COMME PREMIER TERME DE LA RECIDIVE ; QU'EN OUTRE IL NE PEUT Y AVOIR LEGALEMENT RECIDIVE D'UNE COMPLICITE D'ESCROQUERIE A UNE TENTATIVE DE VOL " ;
4ATTENDU QUE X... ETAIT, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PREVENU, NOTAMMENT, DE TENTATIVE DE VOL, A RAISON DE FAITS COMMIS LE 28 JUILLET 1977, ET CE ETANT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ;
5ATTENDU QUE, POUR ELEVER A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT ET A TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, LA PEINE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " POUR L'APPLICATION DE LA PEINE, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE CE QUE X... EST EN ETAT DE RECIDIVE COMME AYANT ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 10 JUIN 1971, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, PEINE EXPIREE LE 3 MAI 1973 " ;
6ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI D'AUCUNES CONCLUSIONS QUE LE PREVENU AIT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LE CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION AINSI RETENUE COMME PREMIER TERME DE LA RECIDIVE ; QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A SOULEVER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UN TEL MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ; QU'IL EST, POUR LE SURPLUS, MAL FONDE ;
7ATTENDU, EN EFFET ET D'UNE PART, QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL, LES DELITS DE VOL ET D'ESCROQUERIE SONT CONSIDERES COMME ETANT, AU POINT DE VUE DE LA RECIDIVE, UN MEME DELIT ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA COMPLICITE DE CES DELITS, LA COMPLICITE N'ETANT QU'UN DES MODES DE PARTICIPATION A L'INFRACTION ; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ARTICLES 2 ET 3 DUDIT CODE QUE LA TENTATIVE D'UN DELIT, QUANT ELLE EST PUNISSABLE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LE DELIT MEME ; D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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