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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 18 décembre 1978, n° 78-92.468

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1978, 78-92.468, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.468
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 931
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1978, n° 78-92.468, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Force majeure ; Verglas ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si la présence de verglas sur une route ne saurait de façon générale et absolue constituer le fait imprévisible et inévitable caractérisant la force majeure, il n'en est pas de même lorsque les juges du fond constatent que le danger en résultant s'est trouvé, en raison des conditions atmosphériques, subitement localisé sur une surface réduite (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 931

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.468

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-27 Bulletin Criminel 1958 N. 205 p.343 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-12 Bulletin Criminel 1959 N. 176 p.352 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-14 Bulletin Criminel 1959 N. 432 p.840 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-11 Bulletin Criminel 1970 N. 117 p.270 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062287.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Force majeure - Verglas - Conditions.

Sommaire officiel

Si la présence de verglas sur une route ne saurait de façon générale et absolue constituer le fait imprévisible et inévitable caractérisant la force majeure, il n'en est pas de même lorsque les juges du fond constatent que le danger en résultant s'est trouvé, en raison des conditions atmosphériques, subitement localisé sur une surface réduite (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-27 Bulletin Criminel 1958 N. 205 p.343 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-12 Bulletin Criminel 1959 N. 176 p.352 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-14 Bulletin Criminel 1959 N. 432 p.840 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-11 Bulletin Criminel 1970 N. 117 p.270 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET A DECLARE LE DEMANDEUR IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; " AUX MOTIFS QUE LES PASSAGERS DE LA VOITURE CONDUITE PAR LE PREVENU ONT CONSTATE APRES L'ACCIDENT QUE LA CHAUSSEE ETAIT GLISSANTE ; QUE LE PROCES-VERBAL MENTIONNE L'EXISTENCE D'UNE PLAQUE DE VERGLAS, QUE LE PREVENU PARTI DU HAVRE VERS UNE HEURE AVAIT PARCOURU PLUS DE 100 KM AVANT DE RENCONTRER UNE PLAQUE DE VERGLAS QU'IL NE POUVAIT NORMALEMENT PREVOIR ; QU'IL N'EST D'AILLEURS NULLEMENT ETABLI QUE LE SERVICE DE SURVEILLANCE DE L'AUTOROUTE N'AIT PAS PROCEDE A LA SIGNALISATION DE LA ZONE VERGLACEE POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ; " ALORS QUE LA PRESENCE DE VERGLAS SUR UNE ROUTE NE CONSTITUE PAS EN PRINCIPE UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE SUSCEPTIBLE D'EXONERER LE CONDUCTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE, QU'IL N'EN EST AINSI QUE LORSQUE LA PRESENCE DU VERGLAS ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LA PARTIE CIVILE SOUTENANT QUE L'EXISTENCE DE VERGLAS SUR LA CHAUSSEE N'AVAIT RIEN D'IMPREVISIBLE EN PLEINE NUIT AU MOIS DE JANVIER SUR L'AUTOROUTE DE NORMANDIE APRES DES CHUTES DE NEIGE ET DE PLUIE, LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI CES CIRCONSTANCES N'ETAIENT PAS DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE DU PREVENU DONT LE VEHICULE AVAIT QUITTE LA ROUTE APRES AVOIR DERAPE SUR DU VERGLAS, AU LIEU DE DEDUIRE L'IMPOSSIBILITE DE L'ACCIDENT DU SEUL FAIT QUE CELUI-CI NE S'ETAIT PRODUIT QU'APRES DEUX HEURES DE ROUTE ; "

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME ET DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 16 JANVIER 1977 A TROIS HEURES DU MATIN, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE SUR UNE AUTOROUTE PAR X... A DERAPE SUR UNE PLAQUE DE VERGLAS ET A QUITTE LA ROUTE ; QUE Y..., PASSAGER DE CETTE VOITURE, A SUBI DES BLESSURES ENTRAINANT UNE INCAPACITE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS ;

5ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE ET DEBOUTER Y... DE SON ACTION CIVILE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU, QUI ROULAIT DEPUIS DEUX HEURES ET AVAIT PARCOURU UNE CENTAINE DE KILOMETRES, N'AVAIT PU PREVOIR L'EXISTENCE D'UNE PLAQUE DE VERGLAS EN L'ABSENCE DE TOUTE SIGNALISATION ET ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA PARTIE CIVILE, QUE DANS LA NUIT OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, LA CHAUSSEE DE L'AUTOROUTE AIT ETE GLISSANTE D'UNE MANIERE GENERALISEE NI QUE LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES AIENT PERMIS AU CONDUCTEUR DE SOUPCONNER QU'ELLE AIT PU LE DEVENIR SUR LE PARCOURS SUIVI PAR LUI ; QU'AU DEMEURANT, IL N'A ETE CONSTATE A LA CHARGE DE X...NI MANOEUVRE FAUTIVE NI EXCES DE VITESSE ;

6ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ET QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE AINSI QUE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, SI LA PRESENCE DE VERGLAS SUR UNE ROUTE NE SAURAIT, DE FACON GENERALE ET ABSOLUE, CONSTITUER LE FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE CARACTERISANT LA FORCE MAJEURE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE DANGER EN RESULTANT S'EST TROUVE, EN RAISON DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES, SUBITEMENT LOCALISE SUR UNE SURFACE REDUITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.468
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 931
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1978, n° 78-92.468, publié au Bulletin

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