Debits de boissons : Cass. crim., 19 décembre 1983, n° 82-94.171
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1983, 82-94.171, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Peines
- Article L. 57 du Code des débits de boissons
- Fermeture
- Fermeture ordonnée par la Cour d'appel
- Citation devant le tribunal
- Nécessité
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-94.171
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345
- Solution
- Cassation Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1983, n° 82-94.171, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Peines ; Article L. 57 du Code des débits de boissons ; Fermeture ; Fermeture ordonnée par la Cour d'appel ; Citation devant le tribunal ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une cour d'appel saisie d'une poursuite du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons de la 4e catégorie ne saurait, sans méconnaître la règle du double degré de juridiction, prononcer la fermeture du débit irrégulièrement ouvert, dès lors que le propriétaire du fonds, mis en cause seulement devant la juridiction du second degré, n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, été cité devant le tribunal correctionnel pour y présenter ses observations.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, EN CE QU'IL A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-94.171
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060242.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Peines - Article L. 57 du Code des débits de boissons - Fermeture - Fermeture ordonnée par la Cour d'appel - Citation devant le tribunal - Nécessité.
Sommaire officiel
Une cour d'appel saisie d'une poursuite du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons de la 4e catégorie ne saurait, sans méconnaître la règle du double degré de juridiction, prononcer la fermeture du débit irrégulièrement ouvert, dès lors que le propriétaire du fonds, mis en cause seulement devant la juridiction du second degré, n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, été cité devant le tribunal correctionnel pour y présenter ses observations.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... PHILIPPE DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES DEBITS DE BOISSONS, A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT IRREGULIEREMENT OUVERT ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 335 DU CODE PENAL, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS, A EVOQUE ET, STATUANT A NOUVEAU, A PRONONCE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT PAR Y... DANS LE RESTAURANT DONT X... ETAIT PROPRIETAIRE ;
7AUX MOTIFS QUE LA FERMETURE D'UN DEBIT DE BOISSONS NE PEUT ETRE ORDONNEE, SI LE PROPRIETAIRE N'EST PAS LUI-MEME POURSUIVI, QUE LORSQUE CELUI-CI A ETE CITE A LA DILIGENCE DU MINISTERE PUBLIC ;
8QUE TEL N'AYANT PAS ETE LE CAS, IL ECHEAIT D'ANNULER LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, D'EVOQUER ET DE STATUER SUR CETTE MESURE ;
9ALORS QUE L'EVOCATION N'EST POSSIBLE QUE SI LA SAISINE INITIALE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETAIT REGULIERE ;
10QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'A ETE SAISI D'AUCUNE ACTION CONCERNANT LE PROPRIETAIRE DU FONDS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
11QUE LA COUR, QUI CONSTATE L'OMISSION PAR LE MINISTERE PUBLIC DE SE CONFORMER AUXDITES PRESCRIPTIONS, NE POUVAIT QUE CONSTATER L'IRREGULARITE DE LA MESURE PRISE A SON ENCONTRE ET RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, SANS EVOQUER ;
12ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EN STATUANT A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE NON APPELE A SE DEFENDRE EN PREMIERE INSTANCE ;
13" VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EST D'ORDRE PUBLIC ET NE PERMET EN AUCUN CAS DE CITER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, POUR ENTENDRE PRONONCER LA FERMETURE D'UN DEBIT DE BOISSONS, LE PROPRIETAIRE DU FONDS QUI, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, N'A PAS ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y PRESENTER SES OBSERVATIONS ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... PHILIPPE, QUI EXPLOITAIT UN RESTAURANT EN QUALITE DE GERANT, A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR OUVERTURE ILLICITE DE DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE ET DECLARE COUPABLE DE CE DELIT ;
16QUE LE JUGEMENT QUI L'A CONDAMNE A, EN MEME TEMPS, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT ;
17ATTENDU QUE SUR APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Y... MAIS AUSSI Z... CATHERINE ET X... JEAN CLAUDE ONT ETE CITES DEVANT LA COUR D'APPEL, CES DERNIERS EN QUALITE DE PROPRIETAIRES SUCCESSIFS DU FONDS DE COMMERCE ;
18ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PROPRIETAIRES N'AVAIENT PAS ETE CITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI AVAIT POURTANT ORDONNE LA FERMETURE, ONT ESTIME QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OMISSION NON REPAREE DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE ET ONT EVOQUE ;
19QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENONCE ENSUITE QUE LES INTERESSES QUI ETAIENT REPRESENTES DEVANT ELLE PAR LEUR CONSEIL, N'AVAIENT PAS CONTESTE L'OBLIGATION POUR LA JURIDICTION SAISIE DES POURSUITES DU CHEF D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE LA QUATRIEME CATEGORIE, DE PRONONCER SA FERMETURE, ET APRES AVOIR ECARTE LA DEMANDE DE CES DERNIERS TENDANT A OBTENIR QUE CETTE MESURE S'APPLIQUAT SEULEMENT A LA PARTIE DE L'ETABLISSEMENT OU AVAIENT ETE COMMIS LES FAITS A L'EXCLUSION DU RESTAURANT, A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT ;
20MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE ALORS QUE LE DEMANDEUR PROPRIETAIRE DU FONDS N'AVAIT PAS ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET COMPARAISSAIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
21D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
22PAR CES MOTIFS ;
23CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, EN CE QU'IL A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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