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Circulation routiere : Cass. crim., 19 décembre 1983, n° 83-92.284

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1983, 83-92.284, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.284
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1983, n° 83-92.284, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Assurance obligatoire ; Défaut ; Conduite sans permis ; Clause d'exclusion ou de déchéance de l'assurance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans permis, le relaxe du chef de défaut d'assurance, au motif qu'il a justifié par la production de la carte verte de ce que son véhicule était couvert par une assurance valable le jour de l'accident, sans rechercher si le contrat dont il était bénéficiaire ne comprenait pas l'absence de permis de conduire au nombre des clauses d'exclusion de déchéance de la garantie (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 29 AVRIL 1983 EN CE QU'IL A RELAXE X... MOHAMED DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ET L'A CONDAMNE POUR CONDUITE SANS PERMIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.284

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-19 Bulletin Criminel 1973 N. 477 P. 1194 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-28 Bulletin Criminel 1975 N. 31 P. 84 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060241.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Défaut - Conduite sans permis - Clause d'exclusion ou de déchéance de l'assurance.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans permis, le relaxe du chef de défaut d'assurance, au motif qu'il a justifié par la production de la carte verte de ce que son véhicule était couvert par une assurance valable le jour de l'accident, sans rechercher si le contrat dont il était bénéficiaire ne comprenait pas l'absence de permis de conduire au nombre des clauses d'exclusion de déchéance de la garantie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-19 Bulletin Criminel 1973 N. 477 P. 1194 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-28 Bulletin Criminel 1975 N. 31 P. 84 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 AVRIL 1983, QUI, AYANT CONDAMNE X... MOHAMED POUR LE DELIT DE CONDUITE SANS PERMIS ET LES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT DE MAITRISE, L'A RELAXE DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 211-1, R. 211-10, R. 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L. 211-1 DU CODE DES ASSURANCES, TOUTE PERSONNE DONT LA RESPONSABILITE CIVILE PEUT ETRE ENGAGEE EN RAISON DE DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS CAUSES A DES TIERS PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, DOIT POUR FAIRE CIRCULER LEDIT VEHICULE, ETRE COUVERTE PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT CETTE RESPONSABILITE ;

8ATTENDU D'AUTRE PART QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

9QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

10ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT CORPOREL DE LA CIRCULATION QU'IL AVAIT PROVOQUE EN CONDUISANT SON AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... A JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION DE LA CARTE VERTE, DE CE QUE SON VEHICULE ETAIT COUVERT PAR UNE ASSURANCE VALABLE LE JOUR DE L'ACCIDENT ;

11MAIS ATTENDU QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LA PREVENTION DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE NE COMPRENAIT PAS, AINSI QU'IL EST PREVU A L'ARTICLE R. 211-10 DU CODE DES ASSURANCES, L'ABSENCE DE PERMIS DE CONDUIRE AU NOMBRE DES CLAUSES D'EXCLUSION ET DE DECHEANCE DE LA GARANTIE ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, LA CASSATION DOIT ETRE ETENDUE AUX DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET CONDAMNANT X... POUR CONDUITE SANS PERMIS ;

14PAR CES MOTIFS :

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 29 AVRIL 1983 EN CE QU'IL A RELAXE X... MOHAMED DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ET L'A CONDAMNE POUR CONDUITE SANS PERMIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.284
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1983, n° 83-92.284, publié au Bulletin

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