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Action civile : Cass. crim., 19 décembre 1989, n° 89-80.337

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-80.337, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.337
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 487 p. 1186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-80.337, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Ordre professionnel ; Pharmaciens ; Conseil national ; Règles administratives propres à la délégation de pouvoirs ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas une personne morale de droit public à l'égard de laquelle s'appliqueraient les règles administratives propres à la délégation de pouvoirs. En conséquence, est déclarée à bon droit recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens représenté par son président qui a reçu délégation permanente dudit Conseil pour agir en justice et exercer en son nom les droits réservés à la partie civile. En effet, aucun texte n'impose à cet organisme professionnel de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 487 p. 1186

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.337

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064731.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordre professionnel - Pharmaciens - Conseil national - Règles administratives propres à la délégation de pouvoirs - Application (non)

Références de titrage : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Ordre - Conseil de l'Ordre - Conseil national - Action civile - Recevabilité - Règles administratives propres à la délégation de pouvoirs - Application (non)

Sommaire officiel

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas une personne morale de droit public à l'égard de laquelle s'appliqueraient les règles administratives propres à la délégation de pouvoirs. En conséquence, est déclarée à bon droit recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens représenté par son président qui a reçu délégation permanente dudit Conseil pour agir en justice et exercer en son nom les droits réservés à la partie civile. En effet, aucun texte n'impose à cet organisme professionnel de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3- la société Herbaxt, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique sans autorisation préalable, a condamné le premier nommé à 5 000 francs d'amende avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Attendu que le demandeur invoque à tort le bénéfice de l'amnistie ;

8Qu'en effet, d'une part, le délit reproché, bien que commis avant le 22 mai 1988, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 étant puni en application des articles L. 518 et L. 519 du Code de la santé publique d'une peine d'amende mais aussi, facultativement, d'une mesure de fermeture définitive ou temporaire d'établissement ; que, d'autre part, l'amnistie prévue par l'article 7 de ladite loi n'est acquise, aux termes de l'article 9, qu'après condamnation devenue définitive ;

9Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 538 du Code de la santé publique, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

12" aux motifs que, par délibération en date du 1er juillet 1985, le Conseil national " donnait délégation permanente à son président qui venait d'être élu pour le représenter dans tous les actes de la vie civile, agir en justice aussi bien en demande qu'en défense et notamment exercer en son nom tous les droits réservés à la partie civile " ; qu'aucun texte n'impose au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, organisme de droit privé, de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession, ni ne l'empêche de déléguer à un de ses membres, à fortiori à son président, les pouvoirs qu'il détient de la loi ; qu'en déléguant à son président le pouvoir d'agir en justice aussi bien en demande qu'en défense, il lui confiait nécessairement le pouvoir de décider de l'opportunité de poursuivre la réparation du préjudice causé à la profession pharmaceutique en même temps que celui de le représenter ;

13" alors que le seul Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique et qu'aucune délégation de pouvoir - a fortiori permanente - ne pouvait être consentie dès lors qu'elle n'était prévue par aucune disposition légale ou réglementaire dérogeant à l'article L. 538 du Code de la santé publique " ;

14Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, représenté par son président, la juridiction du second degré retient que, par délibération en date du 1er juillet 1985, ledit Conseil a donné délégation permanente audit président pour agir en justice et exercer en son nom tous les droits réservés à la partie civile et qu'aucun texte n'impose à cet organisme professionnel de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession ni ne l'empêche de déléguer à son président les pouvoirs qu'il tient de la loi ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Qu'en effet le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas une personne morale de droit public à l'égard de qui s'appliqueraient les règles administratives propres à la délégation de pouvoirs ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.337
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 487 p. 1186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-80.337, publié au Bulletin

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