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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 décembre 1989, n° 89-85.695

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-85.695, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-85.695, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.695

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540873.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Claude,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre, vol avec arme, prise d'otage, falsification de documents administratifs et usage, usage d'un faux nom, falsification de chèques et usage et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé, énonce que Jean-Claude X..., définitivement condamné à deux peines qui ne peuvent être confondues qu'il exécute à l'heure actuelle, est impliqué dans des faits criminels multiples commis dans divers endroits du territoire national dont certains mettent en cause plusieurs individus ; qu'il nie toute participation à certains de ces faits ; que notamment pour cette raison, de nombreuses investigations ont été nécessaires ou le sont encore à ce jour ; que cet inculpé, qui s'était auparavant évadé a été placé sous mandat de dépôt le 23 février 1984 ; qu'il a régulièrement comparu devant le magistrat instructeur lors de multiples interrogatoires et confrontations et a longtemps refusé toute explication sur certains faits avant de les contester ; que la chambre d'accusation en déduit que l'inculpé n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 5-3 de la Convention précitée ; que les juges ajoutent que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public d'un trouble particulièrement grave et toujours actuel, pour éviter le renouvellement des infractions et pour garantir sa représentation en justice ;

9Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision de la chambre d'accusation dès lors que celle-ci a souverainement apprécié si la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable et qu'elle a ordonné le maintien en détention en référant aux éléments de l'espèce et en visant certains cas énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-85.695, inédit

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