Cassation : Cass. crim., 19 décembre 1989, n° 89-85.727
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-85.727, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Acte d'administration judiciaire
- Renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.727
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-85.727, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Acte d'administration judiciaire ; Renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.727
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540875.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Michel,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 23 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation de transport sans motif légitime d'armes et munitions, a renvoyé au 30 août 1989 l'examen de la demande de mise en liberté qu'il lui avait directement adressée ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que l'arrêt attaqué qui renvoie l'examen de l'affaire à une audience ultérieure constitue une mesure d'administration judiciaire laquelle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
10Condamne le demandeur aux dépens ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
13En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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