Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 décembre 1995, n° 94-86.149
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 94-86.149, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.149
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1995, n° 94-86.149, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.149
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559193.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- THIBAULT E... épouse I...,
6- D... Josette épouse A...,
7- C... Jean,
8- K... Marcel,
9- G... Jean-Michel,
10- d'X... Alain,
11- Y... Dominique,
12- H... Bernard,
13- Z... Bruno,
14- GARDRAT Gervais,
15- B... Christian,
16- J... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 décembre 1994, qui, sur l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour séquestration ;
17Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
18Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
19Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé, sur le seul appel de la partie civile, les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention de séquestration ;
21"aux motifs que, le 13 février 1992, au cours d'une séance de travaux du comité mixte, la salle fut envahie par une cinquantaine d'employés qui s'y maintinrent en dépit des exhortations de M. F... ; celui-ci a ensuite accepté de recevoir une délégation dans son bureau ;
22il fut par la suite empêché de quitter son bureau par les hommes occupant le couloir, en dépit de l'intervention de l'huissier venu faire un constat ; il accepta ensuite de reprendre la discussion, et fut à nouveau empêché de sortir ;
23il ne put quitter les lieux qu'après intervention du commissaire de police ;
24le lendemain, à l'occasion d'une nouvelle réunion, il dut à nouveau faire intervenir le commissaire de police ;
25que les syndicalistes ont affirmé que M. F... avait toute latitude pour aller et venir dans l'agence ;
26que tout s'était déroulé sans violence ;
27que la presse locale a fait état de la séquestration de M. F... ;
28qu'il ne peut dès lors être considéré que les manifestants entendaient exiger seulement que leurs revendications fussent satisfaites avant que M. F... sorte de l'agence ;
29que le Code pénal ne permet pas d'exclure la menace, l'intimidation ou la pression morale comme moyen de séquestration ;
30"alors que les décisions de la chambre d'accusation doivent être motivées ;
31qu'en renvoyant les douze mis en examen devant le tribunal correctionnel pour séquestration sans préciser les faits qui leur étaient reprochés à chacun individuellement, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
32Attendu que les griefs formulés, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre chacun des prévenus, ainsi que la qualification qu'elle a donnée aux faits ;
33que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
34D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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