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Cass. crim., 19 décembre 1995, n° 95-80.727

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 95-80.727, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 décembre 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Action publique éteinte et cassation
Pourvoi
95-80.727
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 385 p. 1129

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Effet.

Sommaire officiel

La cour d'appel qui, conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale, a annulé le jugement entrepris et évoqué, ne peut ensuite confirmer ledit jugement.

Textes cités

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Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation et injure publiques envers un particulier, a confirmé un jugement précédemment annulé.

LA COUR,

Sur l'action publique ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvé éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précité, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur l'action civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'inexistence de la décision par absence de dispositif :

Vu l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement du tribunal correctionnel du 23 février 1993 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les faits s'étaient déroulés le 19 mai 1992 et non le 13 août 1992 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt avant dire droit du 18 juin 1993, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement du 23 février 1993, évoqué l'affaire et renvoyé son examen à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

Sur l'action civile :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.