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Instruction : Cass. crim., 19 décembre 1996, n° 96-84.693

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1996, 96-84.693, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.693
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1996, n° 96-84.693, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.693

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566328.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol sous la menace d'une arme, séquestration, coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy X..., mis en examen des chefs de vols sous la menace d'une arme, séquestration, coups et violences volontaires et placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 16 août 1996; qu'à l'occasion de l'appel formé contre cette ordonnance, il a présenté à la chambre d'accusation une demande de confrontation avec un témoin à charge;

9Attendu que, pour écarter cette demande et confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité retenus à l'encontre de Guy X..., énonce qu'à l'occasion d'un contentieux sur la détention provisoire, il ne lui appartient ni d'apprécier l'existence des charges retenues à l'encontre de l'inculpé ni de statuer sur une demande de confrontation de témoins, mais seulement de se prononcer sur la nécessité de la détention;

10Que la chambre d'accusation observe que le prévenu est un délinquant d'habitude et que les faits qui lui sont actuellement reprochés auraient été commis pendant une permission de sortie, et en déduit que la détention constitue le seul moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et d'assurer la représentation de Guy X... en justice;

11Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, saisie d'un appel d'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire, elle n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à cet unique objet, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

17Avocat général : M. Cotte ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.693
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1996, n° 96-84.693, inédit

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