Instruction : Cass. crim., 19 décembre 1996, n° 96-84.693
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1996, 96-84.693, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1996, n° 96-84.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566328.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol sous la menace d'une arme, séquestration, coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy X..., mis en examen des chefs de vols sous la menace d'une arme, séquestration, coups et violences volontaires et placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 16 août 1996; qu'à l'occasion de l'appel formé contre cette ordonnance, il a présenté à la chambre d'accusation une demande de confrontation avec un témoin à charge;
9Attendu que, pour écarter cette demande et confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité retenus à l'encontre de Guy X..., énonce qu'à l'occasion d'un contentieux sur la détention provisoire, il ne lui appartient ni d'apprécier l'existence des charges retenues à l'encontre de l'inculpé ni de statuer sur une demande de confrontation de témoins, mais seulement de se prononcer sur la nécessité de la détention;
10Que la chambre d'accusation observe que le prévenu est un délinquant d'habitude et que les faits qui lui sont actuellement reprochés auraient été commis pendant une permission de sortie, et en déduit que la détention constitue le seul moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et d'assurer la représentation de Guy X... en justice;
11Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, saisie d'un appel d'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire, elle n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à cet unique objet, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
17Avocat général : M. Cotte ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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