Cassation : Cass. crim., 19 décembre 2000, n° 99-82.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 99-82.843, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de cassation
- Cas
- Arrêt qualifié à tort en dernier ressort
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Jugement du tribunal de police
- Partie civile
- Décision en premier ressort
- Qualification énoncée en dernier ressort
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.843
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 déc. 2000, n° 99-82.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de cassation ; Cas ; Arrêt qualifié à tort en dernier ressort ; Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Jugement du tribunal de police ; Partie civile ; Décision en premier ressort ; Qualification énoncée en dernier ressort
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 janvier 1999, ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584638.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de cassation - Cas - Arrêt qualifié à tort en dernier ressort.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Partie civile - Décision en premier ressort - Qualification énoncée en dernier ressort.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE X..., partie civile,
6contre le jugement du tribunal de police de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation non publique contre Y... et le syndicat CFDT, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance et a constaté l'extinction de l'action publique ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile devant le tribunal de police a, dans tous les cas la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils, qu'aux termes de l'article 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugements ;
9Attendu que le jugement attaqué a, sur des poursuites exercées par voie de citation directe à la requête de la partie civile relaxé le prévenu du chef visé à la prévention et débouté la partie civile de sa demande ; que cette décision était, en ses dispositions frappées de pourvoi, susceptible d'appel de la part du demandeur et ne pouvait dès lors être déféré à la Cour de Cassation ;
10Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement que la décision était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire la partie civile en erreur le pourvoi a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye, en date du 22 janvier 1999, ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. de Gouttes ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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