Mineurs : Cass. crim., 19 février 1969, n° 68-92.817
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1969, 68-92.817, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'assise des mineurs
- Composition
- Ministère public
- Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs
- Constatation
- Défaut
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.817
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1969, n° 68-92.817, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'assise des mineurs ; Composition ; Ministère public ; Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs ; Constatation ; Défaut
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le procès-verbal des débats et l'arrêt ne précisent pas que le magistrat qui occupait les fonctions de Ministère public à la Cour d'assises des mineurs était, comme le prescrit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, un magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs, ce magistrat doit cependant, en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son défendeur au cours des débats, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.817
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057249.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'assise des mineurs - Composition - Ministère public - Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs - Constatation - Défaut
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Cour d'Assises des mineurs - Composition - Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs - Constatation - Défaut.
Sommaire officiel
Si le procès-verbal des débats et l'arrêt ne précisent pas que le magistrat qui occupait les fonctions de Ministère public à la Cour d'assises des mineurs était, comme le prescrit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, un magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs, ce magistrat doit cependant, en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son défendeur au cours des débats, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales (1).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JEAN) ;
22° Y... (GERARD) ;
33° Z... (JEAN-JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1968, QUI LES A CONDAMNES :
4X... A NEUF ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Z... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, COMPLEXITE ET RECEL QUALIFIE LA COUR, SUR LES POURVOIS DE X... ET DE Z... : ATTENDU QUE NI X... NI Z... NE PRODUISENT DE MOYEN A L'APPUI DE LEUR POURVOI ;
5SUR LE POURVOI DE Y... : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA PRESENCE DE M JARRY, SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
7"ALORS QUE LE TEXTE SUS-INDIQUE IMPOSE QUE LES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC AUPRES DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS SOIENT REMPLIES PAR LE PROCUREUR GENERAL OU UN MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC SPECIALEMENT CHARGE DES AFFAIRES DE MINEURS " ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC ONT ETE OCCUPEES A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR M JARRY, SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
9ATTENDU QUE, S'IL N'EST PAS PRECISE QUE CE MAGISTRAT ETAIT, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 20, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, SPECIALEMENT CHARGE DES AFFAIRES DE MINEURS, CELUI-CI DOIT CEPENDANT EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR L'ACCUSE OU SON DEFENSEUR AU COURS DES DEBATS, ETRE PRESUME AVOIR ETE APPELE A SIEGER CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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