Douanes : Cass. crim., 18 février 1969, n° 68-92.313
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1969, 68-92.313, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Compétence
- Compétence ratione materiae
- Tribunal de police
- Contravention douanière
- Marchandises non prohibées
- Détournement de leur destination privilégiée
- Compétence rationae loci
- Infractions constatées par procès-verbal de saisie
- Article 358 du Code des douanes
- Procès-verbaux
- Procès-verbal de saisie
- Affirmation
- Dispense
- Agent des douanes
- Code civil, article 537
- Code de procédure pénale, article 522
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 326
- Code des douanes, article 356
- Code des douanes, article 358
- Code des douanes, article 4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.313
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1969, n° 68-92.313, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Compétence ; Compétence ratione materiae ; Tribunal de police ; Contravention douanière ; Marchandises non prohibées ; Détournement de leur destination privilégiée ; Compétence rationae loci ; Infractions constatées par procès-verbal de saisie ; Article 358 du Code des douanes ; Procès-verbaux ; Procès-verbal de saisie ; Affirmation ; Dispense ; Agent des douanes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Conformément aux dispositions de l'article 356 du Code des douanes, la contravention visée à l'article 412, par. 5, dudit Code, passible de la confiscation de la marchandise litigieuse ainsi que d'une amende de 100 francs à 500 francs, entre dans la compétence du juge de police.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 537
- Code de procédure pénale, article 522
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 326
- Code des douanes, article 356
- Code des douanes, article 358
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 412
- Code des douanes, article 5
- Code des douanes, article 328
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.313
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056717.
Titrage officiel
1) DOUANES - Procédure - Compétence - Compétence ratione materiae - Tribunal de police - Contravention douanière - Marchandises non prohibées - Détournement de leur destination privilégiée
2) DOUANES - Procédure - Compétence - Compétence rationae loci - Infractions constatées par procès-verbal de saisie - Article 358 du Code des douanes
3) DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Affirmation - Dispense - Agent des douanes
4) DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Saisie - Marchandises non prohibées - Moyen de transport - Mainlevée - Portée
5) DOUANES - Tarif - Dérogations - Pouvoir de l'Administration
Références de titrage : * DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandise non prohibée - Détournement de leur destination privilégiée - Compétence - Tribunal de police. | * DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandise non prohibée - Automobile - Saisie - Mainlevée - Article 326 du Code des douanes - Application (non). | * AUTOMOBILE - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises non prohibées - Saisie - Mainlevée - Application de l'article 326 du Code des douanes (non). | * DOUANES - Agent des douanes - Procès-verbal - Procès-verbal de saisie - Affirmation - Dispense. | * DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandise - Admission en franchise - Modalités d'application.
Sommaire officiel
Conformément aux dispositions de l'article 356 du Code des douanes, la contravention visée à l'article 412, par. 5, dudit Code, passible de la confiscation de la marchandise litigieuse ainsi que d'une amende de 100 francs à 500 francs, entre dans la compétence du juge de police.
Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont, aux termes de l'article 358 du Code des douanes, portées devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des Douanes le plus proche du lieu de la constatation de l'infraction. Ce texte spécial n'a pas été abrogé par les dispositions générales de l'article 522 du Code de procédure pénale.
L'article 328, par. 3, du Code des douanes dispense d'affirmation les agents des douanes.
Lorsque la saisie porte sur un véhicule automobile en raison de son introduction irrégulière sur le territoire douanier, le contrevenant ne saurait invoquer le bénéfice de l'article 326 du Code des douanes, qui lui permet d'obtenir mainlevée des moyens de transport de marchandises non prohibées, sous caution solvable ou consignation de la valeur si le véhicule a en effet été saisi comme étant par lui-même marchandise de fraude et non comme moyen de transport.
Aux termes de l'article 4 du Code des douanes, les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier sont passibles des droits inscrits au tarif des Douanes ; mais il est loisible au Gouvernement d'apporter des dérogations à ce principe et d'assortir celles-ci des conditions qu'il estime nécessaires sans pour autant violer les dispositions de l'article 537 du Code civil.
Textes cités
- Code civil, article 537
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 326
- Code des douanes, article 356
- Code des douanes, article 358
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 412
- Code des douanes, article 5
- Code des douanes, article 328
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Texte intégral
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1REJET STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 10 JUILLET 1968, QUI L'A CONDAMNE POUR CONTRAVENTIONS DOUANIERES A 100 FRANCS D'AMENDE ET A LA CONFISCATION D'UNE VOITURE AUTOMOBILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE AYANT STATUE : ATTENDU QU'IL APPERT D'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE, DRESSE LE 31 JUILLET 1967 PAR Y... (MARC) ET Z... (ROBERT), RESPECTIVEMENT CONTROLEUR DIVISIONNAIRE ET AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES A BORDEAUX, QUE X... A IMPORTE D'ALGERIE OU IL ETAIT DOMICILIE, LE 30 AVRIL 1965, DATE A LAQUELLE LE SUSNOMME EST ENTRE EN FRANCE, UNE VOITURE AUTOMOBILE DE MARQUE SIMCA IMMATRICULEE SOUS LE N° A 795 AX ;
3QUE LE 22 MAI 1967 DES GENDARMES EFFECTUANT UN CONTROLE ROUTIER A VILLENEUVE-SUR-LOT AVAIENT CONSTATE QUE CE VEHICULE CIRCULAIT ET ETAIT CONDUIT PAR UN SIEUR A..., LEQUEL EXHIBA UNE ATTESTATION DELIVREE PAR X... SUIVANT LAQUELLE CE DERNIER LUI AVAIT "PRETE" A TITRE GRATUIT LE VEHICULE LE 19 MAI 1967 POUR UNE DUREE D'UN AN ;
4ATTENDU QUE, LES AGENTS DES DOUANES AYANT RELEVE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LA CONTRAVENTION VISEE A L'ARTICLE 412, PARAGRAPHE 5, DU CODE DES DOUANES, LEQUEL ENONCE QUE "SONT PASSIBLES DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES LITIGIEUSES ET D'UNE AMENDE DE 100 A 500 FRANCS TOUS DETOURNEMENTS DE MARCHANDISES NON PROHIBEES DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE", C'EST A BON DROIT QUE X... A ETE DEFERE AU TRIBUNAL DE POLICE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 356 DU CODE DES DOUANES ;
5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
6SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE LA JURIDICTION REPRESSIVE AYANT STATUE ;
7ATTENDU QUE X... AYANT ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, DANS LE RESSORT DUQUEL LA CONTRAVENTION AVAIT ETE CONSTATEE AUX FINS DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR SAISIE ABUSIVE, LES DOUANES ONT ELEVE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE FONDE SUR LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 358 DU CODE DES DOUANES ;
8QUE, PAR ARRET DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL D'AGEN A CONFIRME CETTE DECISION ;
9QUE LES DOUANES ONT ALORS SAISI LE JUGE DE POLICE D'AGEN POUR REPRESSION DE LA CONTRAVENTION RELEVEE PAR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE CI-DESSUS MENTIONNE ;
10ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DE POLICE ET LA COUR D'APPEL D'AGEN ONT RETENU LEUR COMPETENCE;
11QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 358 DU CODE DES DOUANES, "LES INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS DOUANIERES CONSTATEES PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE LE BUREAU DES DOUANES LE PLUS PROCHE DU LIEU DE CONSTATATION DE L'INFRACTION";
12QUE CE TEXTE SPECIAL N'A PAS ETE ABROGE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
13QUE LE BUREAU DES DOUANES D'AGEN ETANT CELUI LE PLUS PROCHE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, LE JUGE DE POLICE D'AGEN ETAIT BIEN COMPETENT;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
15SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 31 JUILLET 1967 : ATTENDU QUE X... EXCIPE DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES EN RAISON DE CE QUE, LA SAISIE ETANT PRATIQUEE, LES AGENTS DES DOUANES, N'AURAIENT PAS AFFIRME LEUR PROCES-VERBAL ;
16QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE OFFERT AU VERBALISE MAINLEVEE DU MOYEN DE TRANSPORT ALORS QUE LA MARCHANDISE SAISIE N'ETAIT PAS PROHIBEE ;
17MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 328 DU CODE DES DOUANES DISPENSE D'AFFIRMATION LES AGENTS DES DOUANES;
18QUE, LA SAISIE AYANT ETE OPEREE PAR LES AGENTS Y... ET Z..., CI-DESSUS QUALIFIES, IL N'Y AVAIT LIEU A AFFIRMATION;
19ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 326 DU MEME CODE ENONCE QUE, LORSQUE LES MARCHANDISES NE SONT PAS PROHIBEES, IL EST OFFERT MAINLEVEE DES MOYENS DE TRANSPORT, SOUS CAUTION SOLVABLE OU SOUS CONSIGNATION DE LA VALEUR;
20ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA VOITURE AUTOMOBILE CONSTITUAIT PAR ELLE-MEME LA MARCHANDISE DE FRAUDE ET NON LE MOYEN DE TRANSPORT;
21QU'ELLE DEVAIT DONC ETRE SAISIE;
22QU'AU SURPLUS, CETTE NULLITE EUT-ELLE DUE ETRE ACCUEILLIE, ELLE N'AURAIT EU POUR EFFET QUE D'ENTACHER LA MESURE CONSERVATOIRE PRISE A L'EGARD DE LA MARCHANDISE ET NON LA FORCE PROBANTE DU PROCES-VERBAL;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
24SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE L'INAPPLICABILITE DES ARRETES DU 27 JUILLET 1950, 18 NOVEMBRE 1950 ET 12 MAI 1965;
25ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE CE MOYEN, X... ALLEGUE QU'IL EST ENTRE EN FRANCE LE 27 AVRIL 1965;
26QUE LA VOITURE AUTOMOBILE SIMCA A ETE DEBARQUEE A MARSEILLE LE 30 AVRIL;
27QUE, DES LORS, IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT APPLICATION RETROACTIVE DE L'ARRETE DU 12 MAI 1965 QUI DETERMINE DANS QUELLES CONDITIONS PEUVENT ETRE ADMISES TEMPORAIREMENT EN FRANCE LES MARCHANDISES EN PROVENANCE DE L'ETRANGER;
28MAIS ATTENDU QUE LE REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE ORGANISE PAR L'ARRETE DU 12 MAI 1965, A LE SUPPOSER INAPPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE, N'A FAIT QUE REPRENDRE CERTAINES DES DISPOSITIONS DES ARRETES ANTERIEURS DU 27 JUILLET 1950 ET DU 18 NOVEMBRE 1950, DONT IL A ETE FAIT APPLICATION EN L'ESPECE;
29QU'A CET EGARD L'ARRET, S'APPROPRIANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE CE TEXTE, POUR BENEFICIER DE L'IMMUNITE, LES INTERESSES DOIVENT PRODUIRE AU SERVICE DES DOUANES A L'APPUI DE LA DECLARATION D'IMPORTATION UN CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DELIVREE PAR L'AUTORITE DU LIEU DE DEPART;
30ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QU'EN L'ESPECE X... N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION EN DOUANE NI PRODUIT AUCUN CERTIFICAT D'ORIGINE;
31ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
32SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARRETE DU 12 MAI 1965 ET DE L'ARTICLE 537 DU CODE CIVIL;
33ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE DES DOUANES LES MARCHANDISES QUI PENETRENT SUR LE TERRITOIRE DOUANIER SONT PASSIBLES DES DROITS D'IMPORTATION INSCRITS AU TARIF DES DOUANES;
34QU'IL EST LOISIBLE AU GOUVERNEMENT D'APPORTER DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE ET D'ASSORTIR CELLES-CI DES CONDITIONS QU'IL DETERMINE (ARTICLE 189 DU MEME CODE);
35ATTENDU, DES LORS, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 537 DU CODE CIVIL POUR PRETENDRE ILLEGAUX LES ARRETES MINISTERIELS FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DES EXONERATIONS DE DROITS ACCORDES AUX MARCHANDISES ET PRODUITS ADMIS EN FRANCHISE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER;
36ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE L'AUTOMOBILE LITIGIEUSE A ETE INTRODUITE EN FRANCE LE 30 AVRIL 1965, QUE X... EN A CONCEDE LE PRET A TITRE GRACIEUX A UN SIEUR A... LE 19 MAI 1967;
37QU'AINSI UN DELAI DE DEUX ANS S'EST BIEN ECOULE ENTRE L'INTRODUCTION DU VEHICULE ET LA CONCESSION A UN TIERS A TITRE DE PRET;
38MAIS ATTENDU QUE L'IMMUNITE DE DROITS ET TAXES DONT X... POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE NE DISPENSAIT POINT CE DERNIER DES FORMALITES DOUANIERES DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION;
39QU'IL S'ENSUIT QUE L'IMPORTATION IRREGULIERE NE POUVAIT DONNER NAISSANCE A UN DROIT QUELCONQUE AU PROFIT DE X..., ET QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LES JUGES D'APPEL ONT FAIT APPLICATION, NON POINT DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 12 MAI 1965, NON EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA MISE A LA CONSOMMATION, MAIS DU DECRET DU 18 NOVEMBRE 1950, TEXTE ALORS APPLICABLE;
40D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;
41ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
42REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M BORE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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