Instruction : Cass. crim., 19 février 1990, n° 89-83.939
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1990, 89-83.939, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 1861
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.939
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1990, n° 89-83.939, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.939
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538072.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1861
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Christian
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 10 mai 1989, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux en écritures de commerce et usage ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
8Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Christian X... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux en écriture de commerce et usage, la chambre d'accusation énonce que ladite ordonnance n'est pas de celles dont l'inculpé peut relever appel aux termes des articles 186 et 1861 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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