Non representation d'enfant : Cass. crim., 19 février 1991, n° 90-80.153
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1991, 90-80.153, Inédit
Mots-clés
- Non representation d'enfant
- Décision statuant sur la garde
- Divorce, séparation de corps
- Exercice du droit de visite
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.153
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1991, n° 90-80.153, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non representation d'enfant ; Décision statuant sur la garde ; Divorce, séparation de corps ; Exercice du droit de visite ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.153
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547634.
Titrage officiel
NON REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Divorce, séparation de corps - Exercice du droit de visite - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LD. Roland,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1989, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré L. coupable du délit de non représentation d'enfant ; "aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires matrimoniales a, par ordonnance du 5 mars 1987, confié la garde de l'enfant Antonin issu du mariage au père et accordé à Martine L. un droit de visite et d'hébergement, notamment les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; "que le vendredi 29 avril 1988, Mme L. s'est présentée au domicile du prévenu pour prendre son fils âgé de 5 ans et a constaté que l'immeuble était fermé ; "qu'il résulte du procèsverbal de constat de Me Le Cam, huissier de justice à Blois, que celuici s'est transporté le lendemain à 11h30 devant le domicile de Roland L. et qu'après que Martine L. ait sonné trois fois à la porte de la propriété, l'employée de maison a ouvert en répondant que le docteur était parti avec son fils dans le midi en vacances pour huit jours ; "que le vendredi 29 avril et samedi 30 avril 1988, étaient la cinquième fin de semaine du mois ; "que le dimanche 1er mai peut être considéré comme étant une première fin de semaine ; "qu'aux termes de la décision du magistrat conciliateur, Martine M., épouse L. devait avoir l'enfant au titre de chacune de ces
5fins de semaine ; "que l'existence de l'élément intentionnel doit être retenue en l'espèce ; "qu'au vu du calendrier, la confusion de date dont se prévaut Roland L. s'analyse comme un refus de représenter l'enfant à sa mère, qui avait le droit de le d réclamer ; "alors que la cour d'appel qui constate que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce notamment les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures de telle sorte que, la période étant envisagée globalement pour chaque mois par le magistrat conciliateur, le délit de non-représentation d'enfant ne pouvait être constitué pour une fin de semaine se trouvant à cheval sur deux mois, hypothèse qui n'entrait pas dans les prévisions de l'ordonnance" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le vendredi 29 avril 1988, Martine M., épouse L., en instance de divorce, s'est présentée au domicile de son mari, Roland L., pour exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé "les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures" ; qu'elle a alors appris que son mari était parti pour quelques jours en emmenant l'enfant ; que Roland L. a été poursuivi pour non-représentation d'enfant ; Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a déclaré la prévention établie, dès lors qu'elle a constaté que le vendredi 29 avril correspondait à la "cinquième fins de semaine du mois" et entrait ainsi dans les prévisions de l'ordonnance fixant le droit de visite ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, d Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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