Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-81.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-81.542, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 février 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 96-81.542
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 65 p. 210
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Modalités.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces versées aux débats - Pièces à conviction - Présentation - Modalités
Sommaire officiel
L'article 341 du Code de procédure pénale ne règle pas l'ordre dans lequel l'accusé et les témoins peuvent formuler leurs observations lors de la présentation des pièces à conviction. Dès lors, il n'importe que, en l'absence de tout incident contentieux relatif à cette présentation, le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé ou son avocat ait eu la parole le dernier. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-01-22, Bulletin criminel 1997, n° 24, p. 57 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 23 janvier 1996, qui l'a condamné, pour meurtre, à 13 ans de réclusion criminelle, en portant la période de sûreté jusqu'aux 2/3 de la peine, ainsi que contre l'arrêt, en date du 29 janvier 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 8) qu'après avoir représenté les pièces à conviction aux parties et aux témoins, le président a reçu les observations de l'accusé avant celles des témoins ;
" alors que la règle, selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tous les débats devant la cour d'assises ; que, dès lors, en ne rendant pas la parole à l'accusé après l'avoir donnée aux témoins à la suite de chaque représentation de pièces à conviction, le président a méconnu la portée de cette règle " ;
Attendu que, d'une part, l'article 341 du Code de procédure pénale ne règle pas l'ordre dans lequel l'accusé et les témoins peuvent formuler leurs observations lors de la présentation des pièces à conviction ;
Que, d'autre part, cette présentation n'a, en l'espèce, fait l'objet d'aucun incident contentieux ;
Que, dès lors, il n'importe que le procès-verbal des débats ne constate pas que l'accusé ou son avocat ait eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
Source
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