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Cassation : Cass. crim., 19 janvier 1993, n° 92-82.388

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1993, 92-82.388, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.388
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1993, n° 92-82.388, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu n'ayant pas comparu ; Signification ; Signification à Parquet général ; Tardiveté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.388

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563171.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu n'ayant pas comparu - Signification - Signification à Parquet général - Tardiveté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... René,

5contre l'arrêt n° 69-91 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991, qui, pour outrages à magistrats, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, en ordonnant la confusion de cette peine avec celle d'un mois d'emprisonnement prononcée par un autre arrêt du même jour ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le ministère public et les parties ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre un arrêt ou jugement rendu en dernier ressort ; que ce délai ne court qu'à compter de la signification quel qu'en soit le mode pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411 alinéa 4 dudit Code ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé, est tardif ;

9Attendu qu'il appert des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que René Y... a eu connaissance le 6 novembre 1990 au greffe de la cour d'appel d'Agen de la citation dont copie lui a été remise à cette occasion, d'avoir à comparaître le 10 janvier 1991 devant la chambre des appels correctionnels de ladite Cour pour entendre statuer sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 30 mars 1990 le déclarant coupable du délit d'outrages à magistrats ; que la cour d'appel constatant que le prévenu ne comparaissait pas à l'audience indiquée et qu'il ne s'était pas fait excuser, a confirmé le jugement entrepris par une décision à signifier ; que faute d'avoir pu être effectuée à l'adresse de Laur, la signification a été délivrée le 4 juillet 1991 au procureur général près la cour d'appel d'Agen ; que c'est seulement le 28 mars 1992 que Laur a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 4 février 1991 ; qu'un tel pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ;

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.388
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1993, n° 92-82.388, inédit

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