Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° action civile : Cass. crim., 19 janvier 1993, n° 92-80.556

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1993, 92-80.556., Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° action civile
  • Una via electa
  • Conditions d'application
  • Identité de parties, d'objet et de cause
  • Constatations suffisantes
  • 2° cassation
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Partie civile
  • Constitution de partie civile déclarée irrecevable
  • Moyen pris d'une méconnaissance de l'article 86 du Code de procédure pénale (non)
  • Code de procédure pénale, article 5
  • Code de procédure pénale, article 86
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.556
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 23 p. 48
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1993, n° 92-80.556, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Una via electa ; Conditions d'application ; Identité de parties, d'objet et de cause ; Constatations suffisantes ; 2° cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Partie civile ; Constitution de partie civile déclarée irrecevable ; Moyen pris d'une méconnaissance de l'article 86 du Code de procédure pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable une constitution de partie civile au motif que la victime a antérieurement saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et le même objet(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 23 p. 48

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.556

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-11-21, bulletin criminel 1983, n° 303, p. 772 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1973-06-21, bulletin criminel 1973, n° 290 (2), p. 687 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-04-26, bulletin criminel 1983, n° 114 (2), p. 260 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-11-08, bulletin criminel 1983, n° 290, p. 738 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067701.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Constatations suffisantes.

2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Partie civile - Constitution de partie civile déclarée irrecevable - Moyen pris d'une méconnaissance de l'article 86 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

1° Fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable une constitution de partie civile au motif que la victime a antérieurement saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et le même objet(1).

2° Si l'irrecevabilité de la constitution de partie civile portée devant le juge d'instruction laisse subsister l'action publique mise en mouvement par les réquisitions d'informer prises par le procureur de la République en application de l'article 86 du Code de procédure pénale, une partie civile, dont la constitution est définitivement déclarée irrecevable par le rejet de son pourvoi, devient sans qualité pour invoquer, devant la Cour de Cassation, une méconnaissance dudit article 86(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-11-21, bulletin criminel 1983, n° 303, p. 772 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1973-06-21, bulletin criminel 1973, n° 290 (2), p. 687 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-04-26, bulletin criminel 1983, n° 114 (2), p. 260 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-11-08, bulletin criminel 1983, n° 290, p. 738 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- les consorts X..., parties civiles,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 2.2o, du Code de procédure pénale ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 80, 85 et 86, 575.2°, 575.3°, 592, et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d'homicide involontaire contre Philippe Y... ;

9" aux motifs que c'est à juste titre que le juge d'instruction, après avoir constaté la triple identité de parties, de cause et d'objet des actions pénale et civile, fait application de la règle una via electa ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur le fond, l'irrévocabilité de l'option civile interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide involontaire à la personne de Philippe Y... par application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;

10" alors, d'une part, que la constitution de partie civile des consorts X... devant le juge pénal avait pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique et de voir établir la culpabilité de l'inculpé ; qu'elle n'avait dès lors pas le même objet que l'action en réparation du dommage introduite devant la juridiction civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ;

11" alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'irrecevabilité de l'action civile ne saurait atteindre l'action publique qui subsiste toute entière et prend sa source dans les réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit informé par le magistrat instructeur ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer n'y avoir lieu à suivre au seul motif de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile fondée sur la règle una via electa " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 27 avril 1989, les consorts X... se sont constitués parties civiles du chef d'homicide involontaire à la suite du décès de leur fils et frère dans un accident de la circulation ; que, le 24 juillet 1989, le procureur de la République de Montpellier a requis l'ouverture d'une information contre Philippe Y..., du chef précité, conformément aux dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, le 25 mars 1991, le juge d'instruction ayant été informé de ce que les consorts X... avaient, dès le 12 avril 1989 soit avant leur constitution de partie civile saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de réparation du préjudice subi à la suite de la mort de leur parent, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

14Sur la première branche du moyen :

15Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu susvisée, la chambre d'accusation, constatant " la triple identité de parties, de cause et d'objet des actions pénale et civile ", énonce " qu'il convient de faire application de la règle una via electa... et en déduit à bon droit que la constitution de partie civile des demandeurs est irrecevable, " l'irrévocabilité de l'option civile interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide involontaire à Philippe Y..., par application de l'article 5 du Code de procédure pénale " ; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, doit être écarté ;

16Sur la seconde branche du moyen :

17Attendu que, leur action ayant été déclarée irrecevable, les parties civiles, par voie de conséquence, et en l'absence de pourvoi du procureur général, n'ont pas qualité pour invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 86 du Code précité, et que le moyen, pris en sa seconde branche, est, dès lors irrecevable ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.556
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 23 p. 48
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1993, n° 92-80.556, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1993